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Entscheid

D-3634/2018

Asile (sans exécution du renvoi)

18. Juli 2018Deutsch9 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 mai 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

18.

mai 2018, le Tribunal ne s’est pas limité à lui renvoyer la cause « pour qu’il examine [la] demande d’asile à la lumière des nouveaux éléments présentés à l’appui du recours » (cf. ch. 5 p. 2 de la décision précitée), qu’en particulier, il a enjoint l’autorité de première instance à « procéder à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait, eu égard à la détérioration de la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie, depuis la tentative de coup d’état du 15 et 16 juillet 2016 » et à « se renseigner sur l’état des procédures pénales ouvertes à l’encontre de B._______ [le père du recourant], en particulier sur le fait de savoir si elles ont abouti ou non à une condamnation de celui-ci, que ce -- 3 of 6 -D-3634/2018 Page 4 soit par le biais d’un rapport adressé à l’Ambassade de Suisse à Ankara ou en requérant la production des documents pertinents par le recourant » (cf. arrêt du Tribunal D-4775/2016 précité, consid. 7), que les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l’autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du

26 décembre 2013 consid. 6.2 et réf. cit.), que, dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l’arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM; que ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d’instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-931/2011 du

26 décembre 2013 consid. 6.2 et réf. cit.), que, dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l’arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM; que ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d’instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-931/2011 du

28 février 2011 p. 6; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8. 1 et 8. 2, toujours d’actualité), qu’en l’occurrence, le Secrétariat d’Etat n’a pas, pour ce qui a trait à l’octroi de l’asile, observé les directives contenues dans l’arrêt de cassation D-4775/2016 du 5 avril 2018, qu’en effet, il n’a pas procédé aux mesures d’instruction complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal, qu’il était tenu d’entreprendre avant de rendre sa décision portant sur l’octroi de l’asile, qu’ainsi, bien que sommé par le Tribunal d’effectuer des vérifications concrètes notamment sur les procédures pénales ouvertes en Turquie à l’encontre de B._______, en particulier par la voie diplomatique suisse, il a ignoré cette injonction et rendu directement une nouvelle décision, qu’il était toutefois tenu de se conformer auxdites directives, dès lors que le dispositif de l’arrêt y renvoyait expressément (cf. ch. 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal D-4775/2016 précité), qu’en définitive, le SEM n’a pas procédé, comme il était tenu de le faire, suite à l’arrêt de cassation du 5 avril 2018, à toutes les mesures d’instruction complémentaires indispensables avant de pouvoir statuer concrètement en la cause, qu’en ne s’exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l’arrêt précité, il a de toute évidence transgressé le droit -- 4 of 6 -D-3634/2018 Page 5 fédéral et constaté, pour la seconde fois, de manière incomplète les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’ainsi, le recours est admis, dans le sens que le point 2 du dispositif de la décision du 18 mai 2018 (rejet de la demande d’asile) est annulé, et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, laquelle est sommée, avant de prendre une nouvelle décision, de procéder correctement à l'instruction de celle-là, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du 5 avril 2018, que, partant, les points du dispositif de dite décision relatifs au principe du renvoi et à la mesure de substitution à l’exécution de cette mesure sont, quant à eux, caducs, que, cela étant, la qualité de réfugié ayant été reconnue à A._______, le SEM devra, lorsqu’il statuera à nouveau, à tout le moins, mettre le prénommé au bénéfice d’une admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEtr [RS 142.20]; ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que, s’avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans le cadre d’une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et

2 PA), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer le montant de l’indemnité (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que le montant des dépens est ainsi arrêté ex aequo et bono à 300 francs, à la charge du SEM, -- 5 of 6 -D-3634/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Le point 2 du dispositif de la décision du 18 mai 2018 portant sur le rejet de la demande d’asile est annulé et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition:

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