Lexipedia

Entscheid

D-3658/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

6. Juli 2016Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du / N Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

mai 2016, ou qu’il la fasse même parvenir au Tribunal par télécopie, procédé déjà utilisé à plusieurs reprises dans leurs contacts avec le Tribunal, que rien ne permet de tenir compte des éléments que contient le dossier danois, produit tardivement, qu’une invocation tardive n’est admissible que dans des cas très exceptionnels, à savoir en cas de risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 s. p. 284 s., et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss), ce qui n’est pas le cas ici, que le fait qu’une personne dont la demande de protection a été définitivement refusée doive retourner dans son pays d’origine ne suffit de toute évidence pas à admettre automatiquement un tel risque, -- 5 of 8 -D-3658/2016 Page 6 que, même en tenant compte des spécificités de la présente cause, le fait que la demande d’asile déposée auprès des autorités danoises ait été définitivement rejetée – élément déjà invoqué en procédure ordinaire – n’a pas d’incidence ici; qu’il ne permet en effet pas de retenir que les intéressés, qui ont encore résidé plus d’un an et demi au Danemark après le rejet, le

19 août 2014, du recours mettant fin à leur procédure, soient réellement menacés d’un renvoi imminent en Somalie ni, si tel devait être le cas, qu’une telle mesure équivaudrait à un risque manifeste de violation du principe de non-refoulement, de l’art. 3 CEDH ou de toute autre disposition impérative de droit international public; qu’en tout état de cause, il y a lieu d’admettre que les autorités danoises renonceraient à l’exécution du renvoi en cas d’invocation par-devant elles de faits et/ou d’éléments nouveaux pertinents de nature à étayer un tel risque manifeste, au sens défini ci-dessus, que le Danemark est lié à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, comme relevé dans l’arrêt D-2265/2016 attaqué, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que les deux photographies – censées, selon l’argumentation de la révision, montrer le buste de A._______, où figurent des marques qui seraient des traces de torture – ne sont pas des moyens de preuve recevables dans le cadre de la présente procédure; que ces photographies ont en effet été prises le 21 mai 2016, soit postérieurement à l’arrêt sur recours précité (ATAF 2013/22 précité consid. 3‒13), que partant, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’il ressort de ce qui précède que les conclusions de la présente demande de révision étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que les requêtes de dispense du versement des frais de procédure et d’octroi -- 6 of 8 -D-3658/2016 Page 7 d’un avocat d’office doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le présent arrêt rend les requêtes de mesures provisionnelles sans objet, (dispositif: page suivante)

19 août 2014, du recours mettant fin à leur procédure, soient réellement menacés d’un renvoi imminent en Somalie ni, si tel devait être le cas, qu’une telle mesure équivaudrait à un risque manifeste de violation du principe de non-refoulement, de l’art. 3 CEDH ou de toute autre disposition impérative de droit international public; qu’en tout état de cause, il y a lieu d’admettre que les autorités danoises renonceraient à l’exécution du renvoi en cas d’invocation par-devant elles de faits et/ou d’éléments nouveaux pertinents de nature à étayer un tel risque manifeste, au sens défini ci-dessus, que le Danemark est lié à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, comme relevé dans l’arrêt D-2265/2016 attaqué, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que les deux photographies – censées, selon l’argumentation de la révision, montrer le buste de A._______, où figurent des marques qui seraient des traces de torture – ne sont pas des moyens de preuve recevables dans le cadre de la présente procédure; que ces photographies ont en effet été prises le 21 mai 2016, soit postérieurement à l’arrêt sur recours précité (ATAF 2013/22 précité consid. 3‒13), que partant, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’il ressort de ce qui précède que les conclusions de la présente demande de révision étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que les requêtes de dispense du versement des frais de procédure et d’octroi -- 6 of 8 -D-3658/2016 Page 7 d’un avocat d’office doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le présent arrêt rend les requêtes de mesures provisionnelles sans objet, (dispositif: page suivante)

-- 7 of 8 --

D-3658/2016 Page 8 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les requêtes de dispense du versement des frais de procédure et d’octroi d’un avocat d’office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

-- 8 of 8 --