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Entscheid

D-3660/2025

Asile et renvoi (réexamen)

15. Juli 2025Deutsch12 min

Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 17 ... Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 17 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

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Erwägungen

18.

novembre 2021, questions n°25 à 33 notamment), qu’elle avait également indiqué que ses problèmes avec les autorités turques avaient réellement commencé suite à une conférence de presse en février 2015 (cf. procès-verbal du 18 novembre 2021, questions n° 13 et 14), que faute d’allégations suffisamment fondées en ce qui concerne cette manifestation, elle ne peut rien tirer du jugement en question, indépendamment de la question de son authenticité et du fait qu’il mentionne l’acte d’accusation « numéro […] » (en réalité, il s’agit là du numéro de dossier, l’acte d’accusation portant le numéro […]) du (…) 2015 déjà produit en procédure ordinaire (cf. moyen de preuve n°22 dans le dossier du SEM de l’affaire D-2553/2023; arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 10), que même à supposer que ledit jugement soit authentique, rien ne permet par ailleurs de considérer que cette procédure aurait été entachée d’un polit malus, d’autant plus que les infractions poursuivies relèvent du droit commun (cf. arrêt du Tribunal E-7383/2024 du 12 décembre 2024 consid. 6.4.1), que ledit jugement ainsi que l’acte d’accusation précité permettent en outre de comprendre objectivement les raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale, que la seule production, au stade du recours, de documents relatifs aux procédures ouvertes contre l’intéressée pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président (i.e. le procès-verbal d’audience du Tribunal correctionnel n°(…) de D._______ du (…) 2025, la décision d’entrée en matière du (…) 2025 sur l’acte d’accusation du (…) 2025 de la (…) Cour d’assise de C._______ ainsi que la lettre de référence -- 5 of 8 -D-3660/2025 Page 6 d’un avocat turc du 17 avril 2025), n’est pas suffisante au regard de l’obligation du recourant de présenter ses motifs de réexamen, que cela dit, ces documents – dont le contenu essentiel est résumé dans le recours – tout comme l’acte d’accusation du parquet de C._______ du (…) 2025 ne sont manifestement pas pertinents, qu’ils ne sauraient en effet remettre en cause le constat du SEM, selon lequel l’ouverture d’une procédure judiciaire pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, parallèlement à une enquête pour insulte au président, ne suffit pas – en l’absence de profil politique particulier – à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, y compris en cas de condamnation et compte tenu de la peine privative de liberté prononcée par jugement du (…) 2024 (cf. p. 5 de la décision entreprise; arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), que le fait que des actes d’accusation aient été adressés au tribunal dans ces affaires ne constitue donc pas un élément décisif, que la lettre de l’avocat turc de l’intéressée, portant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative à l’art. 10 CEDH, ne contient aucun fait nouveau pertinent, que sans que cela ne paraisse décisif, il semble que les faits constitutifs d’apologie des crimes et délits ainsi que de résistance à l’autorité publique, tels que retenus dans l’acte d’accusation du parquet de C._______ du (…) 2025 et prétendument commis le (…) 2015, soient vraisemblablement prescrits, les délais de prescription applicables étant en principe de trois ans pour la première infraction et de cinq ans pour la seconde (cf. art. 66,

215.

et 265 du code pénal turc), que finalement, il est pour le moins singulier que la recourante ait obtenu ces pièces de procédure juste après que le Tribunal a constaté qu’une condamnation pour participation à une manifestation illégale ne suffisait pas à établir un profil politique marqué susceptible d’influencer négativement la procédure engagée pour insulte au président, compte tenu notamment du fait qu’elle avait été acquittée du chef d’accusation lié à la propagande en faveur d’une organisation terroriste dans une autre affaire (cf. arrêt du Tribunal D-2553/2023 précité consid. 8.3), -- 6 of 8 -D-3660/2025 Page 7 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que la demande de réexamen et le recours ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé sur ce point à la décision du SEM du 28 mars 2023 ainsi qu’à l’arrêt D-2553/2023 du

9.

décembre 2024, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que dans ces conditions, la conclusion subsidiaire de renvoi de la cause au SEM doit également être rejetée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-3660/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2’000 francs, déjà versée le 11 juin 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition:

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