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Entscheid

D-3663/2015

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

15. Juni 2015Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 28 mai 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que le recourant n'a pas allégué ni a fortiori rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'Etats tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), -- 6 of 9 -D-3663/2015 Page 7 que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec al. 4 de l'art. 83 LEtr), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas renversé cette présomption, qu'ainsi, il est jeune et n'a fait mention d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche et qui ne pourrait être traitée efficacement en Italie (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé, qui bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, où il a vécu presque dix-huit mois dans un logement mis à sa disposition (cf. le pv de son audition, ch. 2.06), devrait y vivre dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier, le cas échéant, d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine de la part d'institutions étatiques et/ou privées, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-3663/2015 Page 8 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais doivent être rejetées (cf. art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3663/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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