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Entscheid

D-3666/2025

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

3. Juli 2025Deutsch14 min

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a ... Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi); décision du SEM du 14 mai 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile [OA1, RS 142.311]), qu’il existe ainsi pour ce pays une présomption d’absence de persécution étatique pertinente pour la qualité de réfugié, pouvant, de cas en cas, être renversée en présence d’indices circonstanciés, qu’en l’espèce, l’allégation selon laquelle la recourante aurait été victime d’une discrimination sexiste dans le cadre de la procédure judiciaire ayant conduit à sa privation de liberté n’est nullement étayée, qu’en effet, les recourants ont produit une vidéo amateur, datée de (…) et provenant de YouTube, dans laquelle un homme, censé être un (…) albanais, affirmerait, au sujet des hommes qui seraient impliqués dans la même procédure d’escroquerie que la recourante, « je mets la main sur le cœur pour les garçons, je ne veux pas qu’ils restent en prison », que de toute évidence, ce moyen de preuve ne saurait démontrer que le système judiciaire albanais ait réservé un traitement défavorable à la recourante en raison de son genre, qu’il en va de même de la seconde vidéo produite par les recourants, également datée de (…), et censée montrer un échange entre le père des hommes inculpés dans cette même affaire et le père de la victime, dans -- 5 of 9 -D-3666/2025 Page 6 lequel il apparaîtrait que ce dernier exercerait une influence sur le déroulement du procès, qu’en effet, d’après les résumés et traductions d’extraits de ces vidéos produits par la recourante, aucun lien direct et clair ne peut être établi ni avec l’intéressée, ni avec la manière dont son procès aurait été mené, qu’en tout état de cause, la procédure judiciaire concernée est désormais close, la recourante ayant été libérée en (…), de sorte que, même à admettre la réalité de ses allégations, elle ne saurait se prévaloir d’un risque actuel de persécution fondée sur le genre sur la seule base de ces vidéos, que, par ailleurs, le dossier ne comporte aucun élément tangible permettant de renverser la présomption selon laquelle les procédures judiciaires civiles et pénales toujours pendantes en Albanie à l’égard de la recourante ne seront pas instrumentalisées à des fins de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les allégations selon lesquelles le père de la victime de (…), avec lequel la recourante affirme avoir eu un dernier contact en (…), pourrait user de son influence sur le système judiciaire albanais pour se venger d’elle, ne sont étayées par aucun indice concret et actuel, qu’il en va également ainsi de l’allégation, avancée pour la première fois au stade du recours, selon laquelle les recourants auraient critiqué la corruption existant au sein du (…) et encourraient, de ce fait, un risque de représailles en cas de retour, qu’enfin, l’affirmation selon laquelle l’individu précité pourrait engager un tueur à gages afin d’attenter à la vie de la recourante ne repose sur aucun élément de preuve, qu’en outre, les intéressés ont quitté l’Albanie en mars 2025, soit (…) ans et (…) mois après la libération de la recourante et, selon les dires de celleci, pour des raisons notamment économiques, que, dès lors, un lien de causalité temporelle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les persécutions passées invoquées et le départ du pays fait défaut, faute d’explications de la part de la recourante quant aux raisons pour lesquelles elle serait restée en Albanie aussi longtemps malgré les risques allégués, -- 6 of 9 -D-3666/2025 Page 7 qu’enfin, rien n’indique que les mesures prises par les autorités à l’égard du compte bancaire de la recourante résultent de l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, ni que ce traitement puisse être qualifié de « sérieux préjudice » au sens de cette disposition, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, tant sous l’angle de la pertinence que de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l’Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, et sans minimiser les difficultés de réintégration professionnelle auxquelles est confrontée la recourante en Albanie, les recourants sont jeunes, bénéficient d’une certaine expérience professionnelle et n’ont pas allégué de problèmes de santé, -- 7 of 9 -D-3666/2025 Page 8 qu’enfin, ils disposent d’un logement dans leur pays ainsi que d’un réseau familial sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, le prononcé querellé en matière d’exécution du renvoi est lui aussi confirmé, qu’en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 20 mai 2025 est ainsi rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 4 LAsi) n'est pas réalisée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3666/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis solidairement à la charge de B._______et de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

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