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Entscheid

D-3668/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

5. Juli 2017Deutsch28 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 juin 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du

21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les -- 7 of 12 -D-3668/2017 Page 8 autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’aura déposée, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, l’intéressé n’ayant pas encore introduit de demande d’asile en France, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'ensuite, A._______ n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu’il aura introduit une demande d’asile en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, par ailleurs, bien que le recourant ait exprimé sa crainte d’être victime, en France, en tant que (…), d’une vengeance de la part de personnes qui le reconnaîtraient, il ne fait pas de doute qu’il pourra obtenir auprès des autorités françaises compétentes, dans le cas où il serait exposé à une menace concrète, une protection adéquate contre d’éventuelles agressions de tierces personnes, qu’en effet, la France est un Etat de droit disposant d’une police et d’un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, -- 8 of 12 -D-3668/2017 Page 9 qu’il appartiendra ainsi à A._______ de s’adresser, au besoin, aux autorités compétentes en France, qu’à cet égard, le recourant n’a du reste pas allégué que les autorités françaises refuseraient de lui porter assistance en cas de besoin, que A._______ a en outre fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré vers ce pays, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, qu’il n’a toutefois produit aucun certificat médical à l’appui de ses allégations, étant précisé que les photos jointes au recours ne permettent pas d’établir, à elles seules, qu’il s’agit d’une intervention sur [une partie d’un membre] du recourant, indépendamment du fait qu’elles ne sont manifestement pas récentes et, partant, ne permettent pas d’établir la situation actuelle de l’intéressé, qu’en outre, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la France disposant à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse permettant de traiter d’éventuelles affections dont pourrait souffrir le recourant tant du point de vue physique que psychique, que cela étant, il appartient au recourant de déposer une demande d’asile dès qu’il arrivera en France, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil (cf. supra), qu’en vertu de cette directive, la France doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale -- 9 of 12 -D-3668/2017 Page 10 ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’en l’occurrence, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l’intéressé, que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), A._______ ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales en date du (…) 2017, qu'en définitive l’intéressé n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en France à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'au demeurant, si – après son retour dans ce pays – A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires -- 10 of 12 -D-3668/2017 Page 11 au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les -- 7 of 12 -D-3668/2017 Page 8 autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’aura déposée, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, l’intéressé n’ayant pas encore introduit de demande d’asile en France, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'ensuite, A._______ n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu’il aura introduit une demande d’asile en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, par ailleurs, bien que le recourant ait exprimé sa crainte d’être victime, en France, en tant que (…), d’une vengeance de la part de personnes qui le reconnaîtraient, il ne fait pas de doute qu’il pourra obtenir auprès des autorités françaises compétentes, dans le cas où il serait exposé à une menace concrète, une protection adéquate contre d’éventuelles agressions de tierces personnes, qu’en effet, la France est un Etat de droit disposant d’une police et d’un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, -- 8 of 12 -D-3668/2017 Page 9 qu’il appartiendra ainsi à A._______ de s’adresser, au besoin, aux autorités compétentes en France, qu’à cet égard, le recourant n’a du reste pas allégué que les autorités françaises refuseraient de lui porter assistance en cas de besoin, que A._______ a en outre fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré vers ce pays, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, qu’il n’a toutefois produit aucun certificat médical à l’appui de ses allégations, étant précisé que les photos jointes au recours ne permettent pas d’établir, à elles seules, qu’il s’agit d’une intervention sur [une partie d’un membre] du recourant, indépendamment du fait qu’elles ne sont manifestement pas récentes et, partant, ne permettent pas d’établir la situation actuelle de l’intéressé, qu’en outre, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la France disposant à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse permettant de traiter d’éventuelles affections dont pourrait souffrir le recourant tant du point de vue physique que psychique, que cela étant, il appartient au recourant de déposer une demande d’asile dès qu’il arrivera en France, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil (cf. supra), qu’en vertu de cette directive, la France doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale -- 9 of 12 -D-3668/2017 Page 10 ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’en l’occurrence, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l’intéressé, que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), A._______ ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales en date du (…) 2017, qu'en définitive l’intéressé n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en France à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'au demeurant, si – après son retour dans ce pays – A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires -- 10 of 12 -D-3668/2017 Page 11 au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3668/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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