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Entscheid

D-3668/2023

Asile et renvoi

1. Mai 2026Deutsch22 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 26 mai 2023 Asile et renvoi; décision du SEM du 26 mai 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

29.

janvier 2026 consid. 5.4; E-3105/2025 du 19 août 2025 consid. 6.2; D-2353/2025 du 19 juin 2025 p. 8; E-1651/2024 du 10 octobre 2024 consid. 7.3; D-1554/2022 du 29 juillet 2022 consid. 7.1), que, dans sa demande d’asile, le recourant a encore allégué être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), -- 9 of 14 -D-3668/2023 Page 10 qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.), qu'il appartient au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices (cf. arrêt du Tribunal E-5376/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.4), qu’en l’espèce, il sied tout d’abord de préciser que les propos de l’intéressé au sujet des persécutions subies par les membres de sa famille ne sont nullement étayés, le recourant ne fournissant même pas les identités des membres de sa famille séjournant en Suisse, que cela dit, même dans l'hypothèse où certains de ses proches devaient être dans le collimateur des autorités turques, il y a lieu de retenir que cela ne lui a jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile, les persécutions alléguées ayant été jugées invraisemblables, qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a relevé que la famille proche du recourant ne paraît pas être considérée comme particulièrement problématique par les autorités turques, au vu des informations fournies par l’intéressé quant à leur bonne situation professionnelle, notamment comme enseignante en psychologie, avocate, enseignants au niveau secondaire ou ancien employé de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du

11.

juillet 2022, R. 10 ss), que le recours ne contient par ailleurs aucune réponse à cet argument de l’autorité intimée, que les articles de presse versés au dossier ne concernent pas le recourant, mais des collaborateurs du (…) que celui-ci affirme connaître, ainsi qu’une personne que le recourant affirme être son (…) et qui aurait, -- 10 of 14 -D-3668/2023 Page 11 selon ce même article, été soupçonnée d’aider des membres du PKK à quitter la Turquie, que le recourant a en outre lui-même expliqué que son (…) avait été détenu pendant deux jours, puis relâché en raison de son innocence (cf. procèsverbal de l’audition du 11 juillet 2022, R. 43), que la crainte de persécution réfléchie alléguée par le recourant n'apparaît dès lors pas fondée, que sur le vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, que ce soit pour des motifs personnels ou familiaux, n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays, que partant, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), -- 11 of 14 -D-3668/2023 Page 12 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que bien que le recourant soit originaire de B._______, ville affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier qu’il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d’une formation spécialisée et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu’il dispose également dans son pays d’un réseau familial, sur lequel il pourra compter, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des -- 12 of 14 -D-3668/2023 Page 13 conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais devient sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de

750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3668/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

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