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Entscheid

D-3682/2019

Levée de l'admission provisoire (asile)

19. September 2019Deutsch22 min

Levée de l'admission provisoire (asile); décision ... Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 17 juin 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

CEDH dans le cadre du service national érythréen auquel il serait astreint dès son retour au pays, qu’il y a lieu de relever que, selon la décision du 21 juin 2017, les explications fournies par le recourant à l’appui de sa demande d’asile ont été considérées comme invraisemblables en ce qui a trait, s’agissant des évènements antérieurs à son départ d’Erythrée, à la réception alléguée d’une lettre l’enjoignant de se présenter aux autorités locales, à sa convocation au service national érythréen et aux incarcérations dont il aurait fait l’objet, -- 7 of 13 -D-3682/2019 Page 8 que, dans ces conditions, l’intéressé n’est pas considéré dans son pays d’origine comme un réfractaire ou un déserteur et, pour ce motif notamment, ne résulte pas être dans le collimateur des autorités érythréennes, de sorte que sa sortie illégale du pays ne saurait l’exposer à des sanctions prohibées (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), que, partant, les moyens avancés en instance de recours concernant les traitements contraires à la CEDH dont le recourant serait victime à son retour en Erythrée, en raison de son départ illégal du pays, sont vains dans la mesure où ces éléments ont déjà été examinés et tranchés de manière définitive dans la décision du 21 juin 2017, qu’il est rappelé à ce sujet que, s’étant demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d’une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l’interdiction conventionnelle de la torture et d’autres traitements inhumains (art. 3 CEDH), le Tribunal a jugé que les mauvais traitements subis lors d’une incarcération n’étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu’il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise, de sorte qu’il n’y a pas, sous cet angle, de risque sérieux de torture ou d’autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.8), que, par ailleurs, à supposer même que, comme il le soutient, le recourant serait tenu, à court ou moyen terme, d’intégrer le service national érythréen, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé au sens des art. 3 et 4 CEDH, comme le confirme de manière claire la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêts D-7020/2017 du 5 juillet 2019; E-4768/2017 du 4 juillet 2019; E-1259/2017 du 3 juillet 2019; E-1124/2017 du 1er juillet 2019), qu’enfin, la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 (CAT/C/65/D811/2917) et le compte-rendu de la rapporteuse spéciale du Comité de droits de l’homme des Nations-Unies concernant la situation des droits de l’homme en Erythrée du 16 mai 2019 (A/HRC/41/53), cités dans l’acte de recours aux fins de contester l’exécution du renvoi, se réfèrent à une situation générale et non à celle du recourant en particulier, de sorte que, compte tenu de ce qui précède, leur portée n’est en l’occurrence pas décisive, -- 8 of 13 -D-3682/2019 Page 9 qu’en conclusion, il ne résulte pas du dossier un faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être directement victime de traitements contraires aux dispositions de la CEDH ou de la Conv. torture, en cas de retour dans son pays d’origine (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4), que dès lors, la mise en oeuvre du renvoi, sous forme de refoulement, n’est pas contraire à un engagement de la Suisse relevant du droit international, et, peut donc être considéré comme licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3), que, dans le cas d’espèce, les conditions de vie en Erythrée se sont améliorées au cours des dernières années, bien que la situation économique reste difficile; que l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés; que les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population; que, de plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. arrêts du Tribunal E-2776/2016 du 11 décembre 2018 consid. 9.2; E-3627/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.3; E-1510/2017 du 11 décembre 2018 consid. 8.2), que, dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne -- 9 of 13 -D-3682/2019 Page 10 requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16, 17), que le risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2), que, dans le cas d’espèce, il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants érythréens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2; arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), qu’en outre la situation dans ce pays, sous l’angle notamment politique, social, économique et du respect des droits de l’homme, n'est pas a priori de nature à rendre inexigible le renvoi litigieux (cf. Cour européenne des droits de l’homme, arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16, par. 70), que, partant le contexte général prévalant en Erythrée ne s’oppose pas au renvoi du recourant, sous l’angle de l’exigibilité, que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé pour des motifs qui lui sont propres, qu’en l’occurrence, depuis l’octroi de l’admission provisoire, d’une part, la situation en Erythrée a évolué favorablement (cf. supra), d’autre part, l’intéressé a acquis de nouvelles connaissances et compétences, notamment d’ordre professionnel, social et linguistique, qu’il a suivi avec succès deux programmes de cours de langue française, a exercé diverses activités dans le domaine de l’agriculture et a effectué un stage dans le secteur de la restauration (cf. lettre du 3.6.2019, ch. II et annexes), qu’il est jeune, en bonne santé et sans charges de famille; qu’il a passé la majeure partie de son existence et a été scolarisé en Erythrée, dont il connaît au moins l’une des langues officielles ainsi que les us et -- 10 of 13 -D-3682/2019 Page 11 coutumes (cf. procès-verbal du 12.1.2016, F 14-21); qu’il maintient des contacts réguliers avec sa famille demeurée sur place, que tous ces éléments constituent autant d'atouts à la réinsertion du recourant dans son pays d’origine et des motifs justifiant la levée de l’admission provisoire, que, de plus, les expériences acquises par l’intéressé durant son séjour en Suisse, ainsi que son réseau familial et social en Erythrée lui permettront de faire face, le cas échéant, aux éventuelles difficultés liées à son rapatriement, étant précisé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre de surmonter les écueils initiaux pour trouver, à leur retour au pays, un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’en outre, les efforts déployés par l’intéressé pour s’intégrer dans son pays d’accueil, bien que dignes de louanges, ne sont pas déterminants, dès lors que le degré d'intégration ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), qu’enfin la question de la proportionnalité soulevée dans l’acte de recours ne se pose pas, le fondement de la décision contestée ne relevant pas de l’art. 84 al. 3 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2017 du 22 novembre 2018, consid. 4; E-5599/2017 du 19 décembre 2017, consid. 4), qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que c’est également à tort que l'intéressé fait valoir une violation du principe de la bonne foi, qu'en effet, l'admission provisoire est une simple tolérance accordée à un requérant d'asile qui a fait l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse, et qui peut être levée en tout temps, le SEM étant légalement tenu, en vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, de vérifier périodiquement si l'étranger qui en bénéficie en remplit toujours les conditions, que, partant, le recourant, qui n'était du reste admis provisoirement que depuis juin 2017, ne pouvait présumer à bon droit qu'il pourrait -- 11 of 13 -D-3682/2019 Page 12 nécessairement bénéficier d'un séjour légal durable lui permettant de s'intégrer et de reconstruire sa vie en Suisse, qu’enfin, rien ne permet de retenir que la décision querellée est inopportune, comme le soutient l’intéressé, que l’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI), qu’en l’occurrence, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3; arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 19), le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère pour ce motif possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conclusion, le Tribunal constate que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et ordonné l’exécution de son renvoi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée, -- 12 of 13 -D-3682/2019 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision du 14 août 2019 est irrecevable.

2.

Le recours est rejeté.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition:

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