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Entscheid

D-3686/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

20. August 2014Deutsch34 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil"; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil); qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil); que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25); que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, que l'intéressée n'a d'ailleurs ni allégué ni démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

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D-3686/2014 Page 12 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013; ci-après: directive Procédure]), qu'on ne saurait également considérer qu'il apparaît au grand jour, comme déjà dit ci-dessus, que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH du 21 janvier 2011, dans la requête n° 30696/09 M.S.S. c. Belgique et Grèce), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (cf. "clauses discrétionnaires" prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III), que la recourante s'est, en l'occurrence, opposée à son transfert en Italie en faisant valoir le caractère non raisonnablement exigible d'une telle mesure, eu égard à la présence sur le territoire suisse de son prétendu père, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, que ce faisant, elle a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, sur la base de ladite norme, chaque Etat membre peut en effet décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, -- 12 of 16 -D-3686/2014 Page 13 que, tout d'abord, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, la recourante n'a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir un soutien de ces dernières, qu'ensuite, elle n'a pas non plus fourni d'élément susceptible de démontrer que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressée est jeune et n'a nullement fait valoir qu'elle souffrirait d'un problème de santé susceptible de l'empêcher de voyager ou encore que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'enfin, concernant les liens familiaux l'unissant à C._______, annoncé comme étant son père biologique, lequel est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, force est de constater que même en admettant par pure hypothèse le lien de filiation, ni la recourante, ni son père ne peuvent être considérés comme "à charge", au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III, qu'en particulier, le père de l'intéressée ne dépend manifestement pas de l'assistance de sa prétendue fille, la recourante; que celle-ci est pour sa part majeure et apparemment en bonne santé; qu'elle ne dépend ainsi pas non plus de l'assistance de son prétendu père, qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuve, visant à produire un document attestant que C._______ est le père biologique de la recourante doit également être rejetée sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté, dès lors que l'existence d'un lien de filiation n'est en soit pas non plus déterminant dans le cas d'espèce, que, cela dit, dans la mesure où le dénommé C._______ séjourne légalement dans un pays limitrophe de l'Italie, il pourra soutenir au besoin efficacement la recourante dans les démarches qu'elle devra -- 13 of 16 -D-3686/2014 Page 14 entreprendre auprès des autorités italiennes, afin de déposer sa demande d'asile et de séjourner légalement dans cet Etat jusqu'au rendu d'une décision entrée en force sur sa demande, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a règlement Dublin III – de la prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 29 de celui-ci, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application des l'art. 31a al. 1 let. b et de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), -- 14 of 16 -D-3686/2014 Page 15 qu'ainsi, le grief d'inadvertance [recte: de violation du droit fédéral] invoqué par la recourante, par le fait d'avoir procédé en l'espèce à un examen relatif à une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, sans procéder à un examen complet selon l'art. 44 LAsi, doit être écarté, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, bien que les conclusions du recours ne soient pas d'emblée vouées à l'échec, en l'absence d'établissement de l'indigence de l'intéressée, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013; ci-après: directive Procédure]), qu'on ne saurait également considérer qu'il apparaît au grand jour, comme déjà dit ci-dessus, que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH du 21 janvier 2011, dans la requête n° 30696/09 M.S.S. c. Belgique et Grèce), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (cf. "clauses discrétionnaires" prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III), que la recourante s'est, en l'occurrence, opposée à son transfert en Italie en faisant valoir le caractère non raisonnablement exigible d'une telle mesure, eu égard à la présence sur le territoire suisse de son prétendu père, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, que ce faisant, elle a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, sur la base de ladite norme, chaque Etat membre peut en effet décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, -- 12 of 16 -D-3686/2014 Page 13 que, tout d'abord, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, la recourante n'a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir un soutien de ces dernières, qu'ensuite, elle n'a pas non plus fourni d'élément susceptible de démontrer que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressée est jeune et n'a nullement fait valoir qu'elle souffrirait d'un problème de santé susceptible de l'empêcher de voyager ou encore que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'enfin, concernant les liens familiaux l'unissant à C._______, annoncé comme étant son père biologique, lequel est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, force est de constater que même en admettant par pure hypothèse le lien de filiation, ni la recourante, ni son père ne peuvent être considérés comme "à charge", au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III, qu'en particulier, le père de l'intéressée ne dépend manifestement pas de l'assistance de sa prétendue fille, la recourante; que celle-ci est pour sa part majeure et apparemment en bonne santé; qu'elle ne dépend ainsi pas non plus de l'assistance de son prétendu père, qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuve, visant à produire un document attestant que C._______ est le père biologique de la recourante doit également être rejetée sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté, dès lors que l'existence d'un lien de filiation n'est en soit pas non plus déterminant dans le cas d'espèce, que, cela dit, dans la mesure où le dénommé C._______ séjourne légalement dans un pays limitrophe de l'Italie, il pourra soutenir au besoin efficacement la recourante dans les démarches qu'elle devra -- 13 of 16 -D-3686/2014 Page 14 entreprendre auprès des autorités italiennes, afin de déposer sa demande d'asile et de séjourner légalement dans cet Etat jusqu'au rendu d'une décision entrée en force sur sa demande, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a règlement Dublin III – de la prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 29 de celui-ci, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application des l'art. 31a al. 1 let. b et de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), -- 14 of 16 -D-3686/2014 Page 15 qu'ainsi, le grief d'inadvertance [recte: de violation du droit fédéral] invoqué par la recourante, par le fait d'avoir procédé en l'espèce à un examen relatif à une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, sans procéder à un examen complet selon l'art. 44 LAsi, doit être écarté, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, bien que les conclusions du recours ne soient pas d'emblée vouées à l'échec, en l'absence d'établissement de l'indigence de l'intéressée, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3686/2014 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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