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Entscheid

D-3688/2014

Asile et renvoi

23. September 2014Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 mai 2014 ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 mai 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

juillet 2014, p. 5 et 6), qu'aucune force probante ne peut être accordée au mandat d'arrêt produit, déjà parce que ce document comporte une date inscrite selon le calendrier grégorien, inutilisé en Ethiopie, ensuite parce qu'il s'agit d'une télécopie, et enfin parce que l'intéressé n'a jamais fait état d'un tel document, daté du (…) 2005, avant juillet 2014, alors qu'il a soutenu que l'original avait été envoyé à son ancien employeur, juste après son départ du pays, que sur la base de rapports de différentes organisations, il prétend également qu'en raison de son engagement politique en exil (il est notamment membre de l'Association des Ethiopiens en Suisse), il risque de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite, et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p.

376.

s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss), qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à des manifestions en faveur de l'opposition éthiopienne, la publication de vidéos sur "Internet" et de -- 6 of 9 -D-3688/2014 Page 7 critiques sur les différents réseaux sociaux ne constituent pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place, que les extraits tirés des rapports des différentes organisations cités dans le recours ne modifient en rien cette appréciation, qu'il en est de même, s'agissant de l'arrestation de l'opposant Andargachew Tsige, lequel présente un profil politique autre que celui du recourant, que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, -- 7 of 9 -D-3688/2014 Page 8 ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que par ailleurs, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., qu'en outre, le recourant, qui n'a pas allégué de problème de santé particulier, est jeune, sans charge de famille et a effectué son parcours scolaire et a travaillé à B._______, qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -D-3688/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité caantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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