Lexipedia

Entscheid

D-3700/2017

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

5. Juli 2017Deutsch7 min

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); ... Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 23 juin 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

23.

juin 2017 est entrée en force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur la question de l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 LEtr [RS 142.20]), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, selon les rapports médicaux au dossier, la recourante, après avoir été traitée sans succès pour un (…), a subi, en Géorgie, une (…) de (…), suivi d’une (…)e, qu’en mars 2016, en raison de l’aggravation de son état de santé, un traitement médicamenteux lui a été prescrit dans son pays d’origine, -- 3 of 6 -D-3700/2017 Page 4 qu’en avril 2017, deux mois après son arrivée en Suisse, les thérapeutes ont modifié à plusieurs reprises le traitement initié en Géorgie, en raison de l’apparition d’effets indésirables, qu’il ont proposé à la patiente une nouvelle ligne (…), qu’en l’espèce, les problèmes médicaux de la recourante sont graves et de nature évolutive, qu’en l’absence de soins, il est manifeste, selon les rapports médicaux produits, que l’état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que dans sa décision, le SEM a certes mentionné que la Géorgie disposait de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, qu’il n’a toutefois pas indiqué, preuve à l’appui, de quels soins essentiels il s’agissait, ni si ces soins, essentiels, étaient de nature à prévenir une mise en danger concrète (art. 83 al. 4 LETR; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss), ni si ceux-ci, pour autant qu’il soient disponibles en Géorgie, étaient effectivement pris en charge par des institutions de cet Etat, ce que la recourante a contesté à plusieurs reprises, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 23 juin 2017 annulée, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), -- 4 of 6 -D-3700/2017 Page 5 qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l’avance de frais présentées simultanément au recours sont sans objet, (dispositif page suivante)

-- 5 of 6 --

D-3700/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 23 juin 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 6 of 6 --