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Entscheid

D-3711/2013

Asile et renvoi

30. August 2013Deutsch19 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 mai 2013 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 mai 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LAsi), qu'en l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1 p. 502 et jurisp. citée), qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi, qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, -- 6 of 10 -D-3711/2013 Page 7 qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 p. 502 et réf. citée), qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé en Sri Lanka à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que l'intéressé n'a pas non plus établi, ou même rendu hautement probable qu'un renvoi au Sri Lanka l'exposerait à un risque de mauvais traitements imputables à l'homme, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.), que l'exécution du renvoi du recourant s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et

10.4.1 p. 502 s.), et ne contrevient notamment pas à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi de A._______ (cf. ATAF 2011/24 susvisé, consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités), -- 7 of 10 -D-3711/2013 Page 8 qu'après l'élimination des ultimes proches de résistance des LTTE par l'armée sri lankaise, en mai 2009, le Sri Lanka n'est aujourd'hui plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, où que ce soit sur son territoire, qu'en application de la jurisprudence relative à la situation prévalant au Sri Lanka, publiée sous ATAF 2011/24 (cf. p. 476 ss), l'exécution du renvoi de requérants d'asile sri lankais déboutés d'ethnie tamoule est, en règle générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire de cet Etat, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), qu'en ce concerne les renvois exécutés dans cette province, en dehors de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée; si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution de son renvoi sera raisonnablement exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions, qu'en cas de départ antérieur au mois de mai 2009, le caractère raisonnable du retour doit être examiné individuellement; tel sera le cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée, qu'en tout état de cause, notamment en l'absence de pareils facteurs favorables ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, en particulier à E._______, toujours selon la jurisprudence susmentionnée, qu'en l'occurrence, l'intéressé, âgé de (…) ans seulement, pourra retrouver ses proches au Sri Lanka, dont ses frères et sa sœur vivant à F._______, que le recourant a par ailleurs affirmé avoir travaillé durant neuf ans comme peintre (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8) et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers de nature à empêcher son retour au Sri Lanka, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a conclu que l'exécution du renvoi de A._______ dans cet Etat ne l'exposait pas à un danger -- 8 of 10 -D-3711/2013 Page 9 concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20; voir à ce propos le considérant II [cf. ch. 2, p. 4]) suffisamment explicite et motivé du prononcé querellé auquel il peut être renvoyé; cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de retourner en Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

10.4.1 p. 502 s.), et ne contrevient notamment pas à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi de A._______ (cf. ATAF 2011/24 susvisé, consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités), -- 7 of 10 -D-3711/2013 Page 8 qu'après l'élimination des ultimes proches de résistance des LTTE par l'armée sri lankaise, en mai 2009, le Sri Lanka n'est aujourd'hui plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, où que ce soit sur son territoire, qu'en application de la jurisprudence relative à la situation prévalant au Sri Lanka, publiée sous ATAF 2011/24 (cf. p. 476 ss), l'exécution du renvoi de requérants d'asile sri lankais déboutés d'ethnie tamoule est, en règle générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire de cet Etat, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), qu'en ce concerne les renvois exécutés dans cette province, en dehors de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée; si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution de son renvoi sera raisonnablement exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions, qu'en cas de départ antérieur au mois de mai 2009, le caractère raisonnable du retour doit être examiné individuellement; tel sera le cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée, qu'en tout état de cause, notamment en l'absence de pareils facteurs favorables ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, en particulier à E._______, toujours selon la jurisprudence susmentionnée, qu'en l'occurrence, l'intéressé, âgé de (…) ans seulement, pourra retrouver ses proches au Sri Lanka, dont ses frères et sa sœur vivant à F._______, que le recourant a par ailleurs affirmé avoir travaillé durant neuf ans comme peintre (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8) et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers de nature à empêcher son retour au Sri Lanka, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a conclu que l'exécution du renvoi de A._______ dans cet Etat ne l'exposait pas à un danger -- 8 of 10 -D-3711/2013 Page 9 concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20; voir à ce propos le considérant II [cf. ch. 2, p. 4]) suffisamment explicite et motivé du prononcé querellé auquel il peut être renvoyé; cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de retourner en Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-3711/2013 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 17 juillet

2013.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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