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Entscheid

D-3759/2011

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

19. Juli 2011Deutsch7 min

Exécution du renvoi (recours contre une décision e... Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 3 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

199.

et arrêt cité), que les recourantes ont mis en exergue l'état de santé de A._______; qu'elles ont conclu à l'annulation de la décision dont est recours et au prononcé d'une admission provisoire, et ont demandé à être dispensées du paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, -- 3 of 6 -D3759/2011 Page 4 que les thérapeutes, dans le rapport médical du 13 mai 2011 produit à l'appui de la demande de reconsidération, ont diagnostiqué chez A._______ un épisode dépressif léger (F32.0) ainsi qu'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), que de tels problèmes de santé ne sont manifestement pas graves au point d'entraîner chez l'intéressée, en l'absence des traitements exclusivement médicamenteux prescrits, une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 et les réf. cit., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en tout état de cause, les médicaments prescrits ou à propriété analogue sont disponibles en Turquie (cf. arrêt du Tribunal du 8 avril 2010 consid. 7.3.2), à Elbistan ou dans d'autres agglomérations où la patiente pourra s'installer en vertu de la liberté d'établissement qui est la sienne, que l'argument selon lequel A._______ ne pourrait bénéficier d'aucun soutien dans son pays d'origine est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été allégué devant l'instance inférieure; qu'il n'est, quoi qu'il en soit, étayé par aucun moyen de preuve et ne correspond pas aux faits; qu'en effet, la prénommée, de retour dans son pays d'origine, pourra notamment requérir l'aide de l'aide de sa fille B._______ qui la soutient déjà actuellement (cf. recours, p. 3), mais aussi probablement de ses deux fils C._______ et D._______, qui font également l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse, puis encore de ses enfants résidant à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal du 8 avril 2010 consid. 7.3.1 et 7.3.2), qu'enfin, B._______ ne saurait arguer à bon escient de l'absence de lien avec son pays d'origine et de sa bonne intégration en Suisse, où elle "a acquis une formation et construit son réseau social et professionnel" (cf. le recours, p. 2); qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire (cf. supra), que le recours du 1er juillet 2011, manifestement infondé, doit donc être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 4 of 6 -D3759/2011 Page 5 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présentée simultanément au recours est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)

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D3759/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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