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Entscheid

D-3766/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

4. Juli 2013Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 juin 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

avril 2013, p. 5), que s'agissant de sa carte d'identité, après avoir déclaré que celle-ci se trouvait à son domicile (pv. d'audition du 30 octobre 2012 p. 4.03), il affirme l'avoir perdu avec son passeport en Turquie (cf. pv. d'audition du

8.

avril 2013, p. 5), que dès lors, ses contradictions au sujet de ses papiers d'identité empêchent précisément d'admettre la vraisemblance de son récit, que par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ait pu transiter par la Grèce, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, sans aucun document d'identité et sans être porteur d'un quelconque document de voyage, que ses propos évasifs en la matière autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances dans lesquelles il a véritablement voyagé (cf. pv du 30 octobre 2012, p. 5.02), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, -- 4 of 7 -D-3766/2013 Page 5 qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'à ce sujet, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 19 juin 2013, consid. I, ch. 2, p. 3 s.), qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8), qu'en effet, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 5 of 7 -D-3766/2013 Page 6 qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), que l'Algérie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que l'intéressé a certes allégué qu'il avait des problèmes psychiques, qu'apparus seulement au stade du recours, ces derniers ne sont ni décrits de manière suffisamment concrète (ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 p. 735), ni étayés par un moyen de preuve, que dès lors, il ne se justifie pas d'octroyer un délai pour le dépôt d'un rapport médical, qu’en outre, l'intéressé, jeune, disposant d'un réseau familial et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine, n'a pas fait état d'autres obstacles s'opposant sous cet angle à un retour au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 6 of 7 -D-3766/2013 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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