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Entscheid

D-3776/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

22. Juni 2016Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 juin 2016 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

février 2016 (requête no 37001/11), a confirmé que l’absence de soutien aux requérants d’asile constituaient une violation de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), et de l’art. 3 CEDH, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes relativement à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions -- 5 of 10 -D-3776/2016 Page 6 d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, 30696/09; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010; Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, -- 6 of 10 -D-3776/2016 Page 7 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l’espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que la recourante, majeure, exempte de problèmes de santé et seule à être transférée en Italie, n'a pas démontré qu'elle présenterait un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties individuelles concernant sa prise en charge (cf. arrêt Tarakhel précité), qu’elle n’a pas non plus avancé d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert en Italie, elle serait personnellement exposée à un risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’entrée irrégulièrement en Italie en mars 2009, y déposant une demande d’asile en décembre 2011 après avoir été arrêtée par la police (cf. le pv de l’audition du 4 mai 2016, ch. 5.02), elle a en effet vécu plus de sept années dans cet Etat, qu’elle n'a pas démontré avoir dû y séjourner dans des conditions de vie inhumaines, ses déclarations à ce sujet (cf. le recours) selon lesquelles elle aurait vécu dans la rue sans aucune forme d’aide durant les deux dernières années avant son départ pour la Suisse ne constituant que de simples affirmations nullement étayées, que par ailleurs, elle n'a pas allégué avoir fait appel, en vain, aux autorités italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide, -- 7 of 10 -D-3776/2016 Page 8 qu’au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances, après son retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, -- 8 of 10 -D-3776/2016 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, 30696/09; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010; Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, -- 6 of 10 -D-3776/2016 Page 7 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l’espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que la recourante, majeure, exempte de problèmes de santé et seule à être transférée en Italie, n'a pas démontré qu'elle présenterait un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties individuelles concernant sa prise en charge (cf. arrêt Tarakhel précité), qu’elle n’a pas non plus avancé d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert en Italie, elle serait personnellement exposée à un risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’entrée irrégulièrement en Italie en mars 2009, y déposant une demande d’asile en décembre 2011 après avoir été arrêtée par la police (cf. le pv de l’audition du 4 mai 2016, ch. 5.02), elle a en effet vécu plus de sept années dans cet Etat, qu’elle n'a pas démontré avoir dû y séjourner dans des conditions de vie inhumaines, ses déclarations à ce sujet (cf. le recours) selon lesquelles elle aurait vécu dans la rue sans aucune forme d’aide durant les deux dernières années avant son départ pour la Suisse ne constituant que de simples affirmations nullement étayées, que par ailleurs, elle n'a pas allégué avoir fait appel, en vain, aux autorités italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide, -- 7 of 10 -D-3776/2016 Page 8 qu’au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances, après son retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, -- 8 of 10 -D-3776/2016 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3776/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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