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Entscheid

D-3778/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

15. August 2012Deutsch27 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

juin 2012 p. 5 et 14); qu'il aurait également investi 35'000 dollars, provenant de ce commerce, dans la construction d'un immeuble situé au centre-ville de F._______, s'associant dans cette affaire à l'oncle maternel de son épouse G._______, ainsi qu'à l'oncle de celui-ci, dénommé H._______ et domicilié aux Etats-Unis; qu'à partir de 2010, H._______ aurait renoncé à venir s'installer en Arménie et exigé la vente de l'immeuble pour être remboursé de son investissement, niant en même temps l'existence de tout apport financier de la part de G._______ et du recourant; qu'en raison de la perte de valeur de l'immeuble, en lien avec la crise, les deux hommes domiciliés en Arménie n'auraient trouvé aucun investisseur intéressé par l'achat du bien au prix proposé; qu'après avoir fait pression sur eux par téléphone, H._______ aurait envoyé, le (…) février 2012, trois hommes sur place afin de faire confisquer l'immeuble; qu'il se serait agi du médecin s'occupant, aux Etats-Unis, de ses deux enfants adultes, handicapés depuis la naissance, qui était parallèlement un ami de I._______, le frère du président d'Arménie, ainsi que de deux "hommes de main" de ce dernier, prénommés J._______ et K._______, ou (…) selon les versions; qu'au cours d'un entretien au sujet de l'immeuble et suite à des insultes prononcées à l'encontre de la mère du recourant, celui-ci aurait frappé J._______ au moyen d'une bouteille de vodka se trouvant à proximité; que pour se défaire de la riposte de K._______/(…), il l'aurait poignardé à trois reprises au niveau de l'abdomen, au moyen de son couteau pliable; qu'il aurait réussi à s'enfuir en se jetant dans un fleuve coulant en-dessous du restaurant; que G._______ aurait pour sa part pu partir, après s'être fait "confisquer" l'immeuble; que, par l'intermédiaire de E._______/(…) dont il aurait été proche, celui-- 7 of 12 -D-3778/2012 Page 8 ci aurait, par la suite, obtenu de I._______ qu'il lui accorde 10% de la somme de la vente de l'immeuble, en remboursement de son investissement; que I._______ aurait par contre précisé que le recourant devait être attrapé et puni pour avoir blessé ses hommes de confiance; qu'en cas de retour en Arménie, l'intéressé risquerait dès lors la mort; que, dans un premier temps, son épouse aurait reçu plusieurs visites de la part d'hommes de I._______ qui auraient été à sa recherche (cf. pv. aud. du 4 mai 2012 p. 7 ss et pv. aud. du 29 juin 2012 p. 3 ss), que ces allégations se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles sont inconsistantes, simplistes et n'emportent pas la conviction du Tribunal, qu'en particulier, l'intéressé n'a pu préciser ni les dates des événements centraux qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, se limitant à fournir des indications peu précises telles que "en été 2009, sauf erreur en août, plutôt fin août", "en été 2010" ou encore "à partir de 2010" (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 6 et 9), ni la date de son mariage civil à F._______ "quelques jours avant la naissance de son fils" (cf. pv. aud. du

29.

juin 2012 p. 3); qu'il n'a pu fournir aucun détail particulier concernant l'identité des personnes principales de son récit; qu'ainsi, il ne disposait d'aucune indication concrète concernant H._______, le principal investisseur de l'affaire immobilière dans laquelle il se serait engagé pour une somme importante (en particulier son activité professionnelle ou son lieu de domicile aux Etats-Unis), au motif que cela ne l'intéressait pas; qu'il n'avait pas mémorisé le nom du médecin américain, d'origine arménienne, que H._______ aurait envoyé pour régler l'affaire (cf. pv. aud. précitée p. 10) et ignorait les patronymes des dénommés J._______ et K._______/(…) (cf. idem p. 16); qu'il a même été incapable de préciser l'identité complète de E._______/(…), lequel aurait pourtant intercédé en sa faveur et celle de son oncle, auprès de I._______, l'aurait aidé à obtenir une nouvelle pièce d'identité et à organiser son départ pour (…) [une ville en France] (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 2, 11 et 12), que les explications fournies, selon lesquelles il n'avait pas cherché à avoir plus d'informations, dès lors qu'il s'agissait d'une affaire de famille, que ces informations ne l'intéressaient pas et qu'il était d'usage, dans son pays, de se présenter par son prénom (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 10,

12.

et 16) ne sauraient convaincre,

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D-3778/2012 Page 9 qu'il apparaît également contraire à la logique et à l'expérience générale de la vie d'investir un montant de 35'000 dollars dans un projet immobilier sans recevoir un quelconque moyen de preuve tel qu'une quittance, même lorsque l'affaire est conclue avec des membres de sa belle-famille, que l'absence de production d'un quelconque écrit relatif à l'affaire en question, bien que le recourant ait été invité par l'ODM à le faire et se soit déclaré disposé à répondre à cette injonction (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 4 et 8), finit d'ôter toute crédibilité au récit proposé, qu'au surplus, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes de l'autorité intimée contenues au consid. 2 de la décision attaquée, concernant le manque de consistance de la description des contreparties prévues dans la prétendue affaire, l'invraisemblance du parcours du médecin engagé initialement par H._______ pour s'occuper de ses enfants handicapés, ainsi que l'absence d'indices de l'implication du frère du président de son pays d'origine dans l'affaire à laquelle l'intéressé serait prétendument mêlé, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de telle sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri-- 9 of 12 -D-3778/2012 Page 10 bunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JI-CRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Arménie, qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, -- 10 of 12 -D-3778/2012 Page 11 que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, n’a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour; qu'il bénéficie également, et selon ses dires, d'une formation professionnelle de niveau universitaire, ainsi que de revenus confortables générés par une affaire de vente de vêtement établie de longue date, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-3778/2012 Page 9 qu'il apparaît également contraire à la logique et à l'expérience générale de la vie d'investir un montant de 35'000 dollars dans un projet immobilier sans recevoir un quelconque moyen de preuve tel qu'une quittance, même lorsque l'affaire est conclue avec des membres de sa belle-famille, que l'absence de production d'un quelconque écrit relatif à l'affaire en question, bien que le recourant ait été invité par l'ODM à le faire et se soit déclaré disposé à répondre à cette injonction (cf. pv. aud. du 29 juin 2012 p. 4 et 8), finit d'ôter toute crédibilité au récit proposé, qu'au surplus, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes de l'autorité intimée contenues au consid. 2 de la décision attaquée, concernant le manque de consistance de la description des contreparties prévues dans la prétendue affaire, l'invraisemblance du parcours du médecin engagé initialement par H._______ pour s'occuper de ses enfants handicapés, ainsi que l'absence d'indices de l'implication du frère du président de son pays d'origine dans l'affaire à laquelle l'intéressé serait prétendument mêlé, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de telle sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri-- 9 of 12 -D-3778/2012 Page 10 bunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JI-CRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Arménie, qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, -- 10 of 12 -D-3778/2012 Page 11 que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, n’a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour; qu'il bénéficie également, et selon ses dires, d'une formation professionnelle de niveau universitaire, ainsi que de revenus confortables générés par une affaire de vente de vêtement établie de longue date, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3778/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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