Lexipedia

Entscheid

D-3784/2014

Regroupement familial (asile)

13. November 2014Deutsch10 min

Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d... Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 4 juin 2014 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

décembre 2013, p. 5) et aurait rejoint ses enfants à (…) "tous les cinq ou six mois" (cf. pv de l'audition du 3 décembre 2013, p. 3), que, dans son recours, l'intéressé a allégué avoir entretenu une relation de famille avec B._______, D._______ et C._______ jusqu'à sa son départ d'Erythrée en 2011, malgré le fait de ses fréquentes et longues absences dues à son engagement forcé dans l'armée; qu'il a précisé que ses trois enfants étaient restés auprès de leurs grands-parents paternels, -- 4 of 7 -D-3784/2014 Page 5 mais qu'il avait tout de même continué à leurs rendre visite chaque fois qu'il en avait la possibilité, notamment lors de permissions, qu'en outre, le recourant soutient qu'il y a lieu d'apprécier la situation en fonction des circonstances particulières au vu desquelles il ne pouvait, en Erythrée, mener une vie commune avec ses enfants, du fait notamment des difficultés financières ainsi que de la distance entre son lieu d'assignation et la résidence de ses enfants, que, malgré les liens affectifs allégués, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'a pas pu être établie, que, quand bien même elle aurait été indépendante de sa volonté, la situation décrite n'est pas de nature à changer la situation de fait, à savoir qu'il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi avant son départ du pays, qu'elle n'est dès lors pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que l'argument selon lequel les grands-parents des enfants seraient atteints dans leur santé et incapables de s'occuper à long terme de jeunes enfants n'est, lui non plus, pas déterminant, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant, comme dit plus haut, la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi, que par ailleurs, habitant également à (…), leur mère serait potentiellement en mesure de les entourer; que selon les déclarations du recourant, B._______, D._______ et C._______ auraient même eu un contact régulier avec celle-ci (cf. pv de l'audition du 3 décembre 2014, p. 2: "Depuis 2004 mes enfants vivent chez leurs grands-parents, mais parfois ils vont voir leur mère"), que, partant, l'ODM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______, D._______ et C._______ au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, -- 5 of 7 -D-3784/2014 Page 6 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de son indigence, que cette requête doit être rejetée, l'une au moins des deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, puisque les conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 6 of 7 --

D-3784/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

-- 7 of 7 --