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Entscheid

D-3839/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

29. Juni 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 juin 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]), que si cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, rien ne permet en l'occurrence de la renverser, que premièrement, il n'y a manifestement aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en France, une défaillance systémiques ("systemic failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à l'instar de la Grèce (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), -- 5 of 10 -D-3839/2015 Page 6 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5) qu'en l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert motifs pris des mauvais traitements que lui aurait fait subir la famille qui l'aurait hébergée en France, que néanmoins, ces allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, que toutefois, même en admettant leur vraisemblance, l'intéressée avait à l'évidence la possibilité d'engager des démarches auprès des autorités françaises afin d'obtenir l'assistance et l'aide dont elle avait besoin, qu'en outre, la recourante n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités dudit pays d'examiner son cas et, le cas échéant, de lui accorder un soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, étant rappelé que la France est dotée d'autorité policières fonctionnelles et capable de lui offrir une protection appropriée, que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 14), que finalement, la recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en France, en raison des problèmes médicaux dont elle souffrirait, notamment un fibrome, qu'à cet égard, le Tribunal relève que le certificat médical transmis par pli de la recourante du 26 juin 2015 ne mentionne pas l'affection dont elle souffre ni l'éventuel traitement suivi, qu'en l'espèce, rien ne permet ainsi d'admettre que les problèmes médicaux allégués par la recourante – laquelle a fait valoir, à l'appui de son recours, souffrir d'un fibrome, soit une tumeur bénigne (non cancéreuse) – -- 6 of 10 -D-3839/2015 Page 7 soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers la France, d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales très similaires à celles disponibles en Suisse, qu'en outre, la France reste liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que celle-ci y aura introduit une demande d'asile, que toutefois, si l'intéressée devait malgré tout encore avoir besoin d'un suivi médical au moment du transfert, il lui incombera de le faire savoir aux autorités suisses, à charge pour elle de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert de l'intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par.1 règlement Dublin III, que si A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), -- 7 of 10 -D-3839/2015 Page 8 qu'en outre, pour les motifs exposés ci-avant, la recourante n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.2), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3839/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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