Lexipedia

Entscheid

D-3846/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

12. Juli 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des

-- 4 of 9 --

D3846/2011 Page 5 demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, arrêt E7166/2009 du 22 juin 2011), que le recourant n'a pas apporté des indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il a principalement invoqué l'indifférence des autorités italiennes, mentionnant notamment l'absence de tout soutien de la part de cellesci lors de ses retours dans ce pays, qu'il doit à cet égard être relevé que, selon les dires de l'intéressé, celuici est titulaire d'une autorisation de séjour d'une durée de trois ans en Italie, valable jusqu'à fin 2011, à la suite certainement de l'octroi de la protection subsidiaire par le pays, qu'a priori, la directive « Accueil » ne lui était donc plus applicable au moment de son départ d'Italie, puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), -- 5 of 9 -D3846/2011 Page 6 que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004) qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students’ Legal Aid Office [JussBuss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.), qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation systématique des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas cherché à faire valoir les droits tirés de son statut en Italie et n'a même pas laissé aux autorités de ce pays l'opportunité de se conformer à leurs obligations, qu'il n'a eu, en effet, pour intention que celle de voir la Suisse traiter sa demande d'asile, refusant, comme il l'a clairement laissé entendre dans le cadre des procédures précédentes, de demeurer en Italie, qu'après ses transferts, il n'est à chaque fois resté que quelques jours dans ce pays, trouvant toujours aisément, sembletil, le moyen de revenir immédiatement en Suisse, -- 6 of 9 -D3846/2011 Page 7 qu'on ne saurait considérer, au vu de ces faits et de l'ensemble du dossier, que A._______ se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'il serait incapable de faire valoir ses droits en Italie, que le règlement Dublin II ne lui en outre confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que son souhait de ne pas rester en Italie, mais de vivre en Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant n'a pas fait valoir, outre les conditions de séjour en Italie, d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'on ne saurait considérer l'éventuelle future présence de sa sœur en Suisse, invoquée comme motif humanitaire, comme pertinente, sous quelque angle que ce soit, que cette personne ne figure en effet pas parmi les "membres de la famille" au sens de la définition donnée de cette notion à l'art. 2 point i) du règlement Dublin II, que le recourant n'a au demeurant en rien établi l'existence d'un besoin de sa présence auprès d'elle, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), -- 7 of 9 -D3846/2011 Page 8 que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), la demande de restitution (recte: d'octroi) de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D3846/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de restitution (recte: d'octroi) de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

-- 9 of 9 --