Lexipedia

Entscheid

D-3857/2025

Asile et renvoi

20. Oktober 2025Deutsch23 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

janvier 2025, Q. 65, 75 et 76),

-- 6 of 12 --

D-3857/2025 Page 7 que, pour le reste, la description de ses fonctions en tant que membre du parti s’est révélée particulièrement vague et répétitive (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2025, Q. 70-72, 74, 75, 79, 83 et 85), que la lettre de référence du HDP produite par le recourant ne saurait modifier cette appréciation, dès lors qu’elle se limite à indiquer qu’il occupait la fonction de (…) pour de nombreuses activités, que l’intéressé affirme en outre avoir réduit ses activités politiques à partir de 2021, en raison des (…) de sa mère, qu’il a également déclaré n’avoir jamais été condamné, ni fait l’objet de poursuites pénales avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2025, Q. 87), que, dans ce contexte, la lettre de référence du co-président de (…), mentionnant sans les étayer des poursuites judiciaires et des perquisitions dont le recourant aurait été victime par le passé, ne saurait échapper au soupçon de complaisance, qu’en tout état de cause, le fait qu’il serait connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du parti HDP, n’est pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et jurisp. cit.), qu’aucun risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi ne saurait non plus être déduit de l’engagement politique de son père, le recourant s’étant limité à affirmer que ce dernier aurait été incarcéré il y a plus de vingt ans et qu’il aurait, lui-même, subi des discriminations dans le cadre de sa formation académique en raison de ce lien familial (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2025, Q. 96), que les affirmations selon lesquelles des cousins auraient été emprisonnés, harcelés et torturés ne sont nullement étayées et ne concernent pas directement le recourant, lequel n’a produit aucun indice concret d’un risque de persécution réfléchie qui pourrait en résulter, que, concernant les recherches qui auraient été menées à son domicile par les autorités turques, il y a lieu de relever que le simple fait d’apprendre, par l’intermédiaire d’un tiers, que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de mesures d’intimidation ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité de -- 7 of 12 -D-3857/2025 Page 8 ce genre d’évènements et d’en déduire que le requérant est exposé à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2069/2019 du

14.

mars 2022 p. 9 s.; D-4724/2020 du 19 janvier 2021 p. 9; D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.4 et réf. cit.), qu’en outre, les menaces et insultes dont le recourant affirme avoir été victime sur les réseaux sociaux de la part d’un auteur inconnu et d’un ancien camarade de classe ne sauraient suffire à établir l’existence d’un risque de persécution d’une gravité suffisante, qu’enfin, il n'apparaît pas non plus que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse, qu'en effet, il ne se trouve pas dans une position le mettant particulièrement en évidence, vu son activité politique réduite, sa participation à une manifestation n'attestant pas d’un engagement politique en exil allant audelà d'une simple opposition de masse, qu'en outre, le statut allégué de membre de (…) ne permet pas, pour ce seul motif, de le considérer comme une personne exerçant une fonction dirigeante de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques, qu’au vu de ce qui précède, la publication sur (…) d’images du recourant prenant part à une manifestation ne suffit pas à établir qu’il serait exposé à un risque de persécutions (p.ex., cf. arrêts du Tribunal E-6672/2023 et E6676/2023 du 27 décembre 2023 p. 4 ss; D-4938/2023 du 14 novembre 2023 consid. 5.2 ss), malgré la mention de son nom dans l’article dudit média, que son allégation, formulée de manière particulièrement vague au stade du recours, selon laquelle une procédure confidentielle aurait été engagée contre lui en Turquie n’est étayée par aucun élément de preuve, telle qu’une décision judiciaire relative à la confidentialité (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-153/2024 du 24 janvier 2024 consid. 7.4.5 et réf. cit.), qu’au demeurant, il ressort de l’arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 (cf. consid. 8) que l’existence d'une éventuelle procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être -- 8 of 12 -D-3857/2025 Page 9 exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art.

3 LAsi, que selon cet arrêt (cf. consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation, que de même, la crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquête en cours) les condamnations antérieures – en particulier, en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières (cf. consid. 8.7.4), qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de supposer que le recourant, qui n’a jamais fait l’objet de condamnations et n’a pas de profil politique marqué, serait exposé à un risque de malus politique, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, -- 9 of 12 -D-3857/2025 Page 10 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que bien que sa dernière adresse était à F._______, province affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d’un niveau de formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu’il dispose également dans son pays d’un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter, qu’au demeurant, si un retour dans la province de F._______ devait s’avérer problématique, il apparaît raisonnable qu’il se réinstalle dans une autre région de Turquie, notamment à G._______, où il a également séjourné par le passé, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), -- 10 of 12 -D-3857/2025 Page 11 que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais devient sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 LAsi, que selon cet arrêt (cf. consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation, que de même, la crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquête en cours) les condamnations antérieures – en particulier, en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières (cf. consid. 8.7.4), qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de supposer que le recourant, qui n’a jamais fait l’objet de condamnations et n’a pas de profil politique marqué, serait exposé à un risque de malus politique, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, -- 9 of 12 -D-3857/2025 Page 10 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que bien que sa dernière adresse était à F._______, province affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d’un niveau de formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu’il dispose également dans son pays d’un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter, qu’au demeurant, si un retour dans la province de F._______ devait s’avérer problématique, il apparaît raisonnable qu’il se réinstalle dans une autre région de Turquie, notamment à G._______, où il a également séjourné par le passé, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), -- 10 of 12 -D-3857/2025 Page 11 que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais devient sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 11 of 12 --

D-3857/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

-- 12 of 12 --