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Entscheid

D-3877/2017

Asile et renvoi

21. September 2017Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 21 juin 2017 Asile et renvoi; décision du SEM du 21 juin 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

avril 2017, p. 5 s., rép. aux quest. nos 44, 49 et 56), qu’afin de réduire la quotité d’une éventuelle peine de prison, il sera de surcroît loisible à A._______ de démontrer au GRK sa volonté de pleinement coopérer avec lui en dévoilant par exemple les lieux d’importantes caches d’armes du PKK dont il a dit avoir eu connaissance avant sa fuite en Turquie (cf. pv d’audition du 10 avril 2017, p. 21, rép. aux quest. nos 218 à 220), que, dans ces circonstances, il n’y a pas de raison de penser que le prénommé risque un procès inéquitable, une peine d’emprisonnement démesurée, et plus généralement, des traitements contraires au droit international à cause de sa prétendue collaboration forcée avec le PKK, étant rappelé que le GRK a le droit de poursuivre et de réprimer d’éventuels actes illégaux comme les activités alléguées de l’intéressé pour ce mouvement précité, contre lequel le gouvernement helvétique a au demeurant lui aussi pris des mesures en ordonnant notamment la confiscation de matériel de propagande du PKK, pour des motifs liés à la sécurité extérieure et intérieure de la Suisse (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 125 II 417), que le Tribunal observe enfin que le GRK a non seulement la volonté, mais également la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d’ethnie kurde, comme le recourant (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to

6.

October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss, accessible à l’adresse internet indiquée dans la décision incidente du 28 juin 2017;

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D-3877/2017 Page 8 cf. également arrêt D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 9; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), qu’aucun indice concret ne permet pour le reste de supposer que le GRK et en particulier les membres peshmergas de la famille de A._______ ne voudraient ou ne pourraient pas le protéger contre d’éventuels actes hostiles d’agents du PKK, qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est dès lors confirmée, en ce qu’elle refuse à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario; cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et -- 8 of 12 -D-3877/2017 Page 9 des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être -- 9 of 12 -D-3877/2017 Page 10 confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du recourant dans dite région, que, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5), qui est toujours d’actualité (voir p. ex. les arrêts E-3737/2015 [consid. 7.4] et E-5179/2016 du 14 décembre 2015 et du 19 octobre 2016), le Tribunal a considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y ont vécu longtemps et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants, que ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi sont en l’espèce remplies pour les raisons déjà explicitées plus en détail dans le prononcé entrepris (cf. consid. III, ch. 2, p. 5 s.) auquel il est également renvoyé (pour la liste complète des nombreux proches du recourant restés en Irak, voir le pv d’audition du 1er octobre 2015, p. 4, rép. à la quest. no 3.01), que l’exécution du renvoi de A._______ est donc raisonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents originaux de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, -- 10 of 12 -D-3877/2017 Page 11 qu’en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge, en raison de son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-3877/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance d’un montant équivalent, déjà versée le 14 août 2017.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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