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Entscheid

D-388/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

30. Januar 2013Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 janvier 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

48.

heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, d'autre part, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai légal, qu'il n'a pas non plus établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu’il y a motif excusable, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), qu'en l'espèce, l'intéressé a affirmé ne jamais avoir possédé de passeport, mais une carte d'identité délivrée en (…), que selon ses déclarations, faites le 30 septembre 2010 au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, sa carte d'identité se trouverait au domicile de sa mère, alors qu'à son audition du

3 janvier 2011, il a affirmé que ce document serait en possession du passeur, que confronté à cette contradiction, il a expliqué que le passeur en question lui avait dit d'envoyer la carte d'identité au domicile de sa mère, que cette explication est stéréotypée et manque totalement de substance, que par ailleurs, elle est avancée pour les seuls besoins de la cause et ne saurait être tenue pour vraisemblable, que de surcroît, le recourant n'a, depuis son arrivée en Suisse, entrepris aucune démarche pour se voir délivrer une pièce d'identité, comportement qui trahit un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, -- 4 of 10 -D-388/2013 Page 5 que la copie certifiée d'un extrait du registre des naissances, document produit au cours de procédure, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let a LAsi, qu'il n'apparaît également pas crédible que le recourant ait voyagé jusqu'en Suisse sans document d'identité et sans être contrôlé durant son voyage, comme il le prétend, que, dans la mesure où il n'a présenté aux autorités suisses aucun document de voyage ni n'a été à même d'indiquer le nom de la ville dans laquelle il a débarqué, l'ensemble de ses déclarations relatives aux circonstances de sa venue en Suisse demeurent par ailleurs vagues et inconsistantes, que, dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher non seulement les circonstances de sa venue en Suisse, mais aussi les véritables motifs de sa demande d'asile, qu'ainsi, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a dès lors lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict sur le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5), qu'en l'occurrence, le recourant a allégué être d'ethnie tamoule et avoir vécu dans la province de Jaffna depuis (…), -- 5 of 10 -D-388/2013 Page 6 qu'il aurait été détenu à deux reprises, une première fois en (…) pour avoir participé à des manifestations contre l'armée et une deuxième en (…) pour avoir développé des photos à la demande d'un militant des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), qu'il aurait été libéré de cette dernière détention après quatre jours, suite au paiement d'une caution par sa mère à un militaire, que deux mois après dite libération, il serait retourné vivre à B._______ au domicile d'une connaissance de sa mère, où il se serait tenu caché pendant plus de trois ans, que sa mère serait venue sept à huit fois par année le trouver à ce domicile et que lui-même se serait rendu au domicile familial une fois durant ces trois années, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il soit demeuré caché plus de trois ans au domicile d'une amie de sa mère, sis dans la même région, s'il craignait d'être poursuivi après sa libération survenue grâce au paiement d'une caution par sa mère, qu'il est tout aussi invraisemblable que, dans ces conditions, sa mère lui ait rendu visite sept à huit fois par année audit domicile, qu'il est également hautement improbable que les militaires ne soient passés qu'une seule fois à son domicile en trois ans, s'il présentait un profil comportant une menace pour les autorités, que le recourant n'a donné aucune explication sur ces invraisemblances, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en contester le bien-fondé, que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé s'avèrent ainsi stéréotypées, imprécises et dépourvues de toute substance, de sorte qu'elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, -- 6 of 10 -D-388/2013 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exception prévue à l’art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est partant pas non plus réalisée, qu'il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi; ATAF 2009/50), que l’ODM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, -- 7 of 10 -D-388/2013 Page 8 qu’en effet, contrairement à ce qu'allègue le recourant, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; qu'en particulier le Tribunal, dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au Sri Lanka, est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, courant mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2); qu'il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2) que s'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2), qu'en l'espèce, le recourant, qui a vécu de (…) à (…) et de (…) à (…) à C._______, près de D._______, est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi qu'il souffrait de problème de santé particulier, qu'au surplus, il est au bénéfice d'une formation professionnelle de (…), acquise avant son départ de son pays d'origine, et peut compter sur l'aide d'un large réseau familial, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-388/2013 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 janvier 2011, il a affirmé que ce document serait en possession du passeur, que confronté à cette contradiction, il a expliqué que le passeur en question lui avait dit d'envoyer la carte d'identité au domicile de sa mère, que cette explication est stéréotypée et manque totalement de substance, que par ailleurs, elle est avancée pour les seuls besoins de la cause et ne saurait être tenue pour vraisemblable, que de surcroît, le recourant n'a, depuis son arrivée en Suisse, entrepris aucune démarche pour se voir délivrer une pièce d'identité, comportement qui trahit un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, -- 4 of 10 -D-388/2013 Page 5 que la copie certifiée d'un extrait du registre des naissances, document produit au cours de procédure, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let a LAsi, qu'il n'apparaît également pas crédible que le recourant ait voyagé jusqu'en Suisse sans document d'identité et sans être contrôlé durant son voyage, comme il le prétend, que, dans la mesure où il n'a présenté aux autorités suisses aucun document de voyage ni n'a été à même d'indiquer le nom de la ville dans laquelle il a débarqué, l'ensemble de ses déclarations relatives aux circonstances de sa venue en Suisse demeurent par ailleurs vagues et inconsistantes, que, dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher non seulement les circonstances de sa venue en Suisse, mais aussi les véritables motifs de sa demande d'asile, qu'ainsi, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a dès lors lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict sur le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5), qu'en l'occurrence, le recourant a allégué être d'ethnie tamoule et avoir vécu dans la province de Jaffna depuis (…), -- 5 of 10 -D-388/2013 Page 6 qu'il aurait été détenu à deux reprises, une première fois en (…) pour avoir participé à des manifestations contre l'armée et une deuxième en (…) pour avoir développé des photos à la demande d'un militant des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), qu'il aurait été libéré de cette dernière détention après quatre jours, suite au paiement d'une caution par sa mère à un militaire, que deux mois après dite libération, il serait retourné vivre à B._______ au domicile d'une connaissance de sa mère, où il se serait tenu caché pendant plus de trois ans, que sa mère serait venue sept à huit fois par année le trouver à ce domicile et que lui-même se serait rendu au domicile familial une fois durant ces trois années, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il soit demeuré caché plus de trois ans au domicile d'une amie de sa mère, sis dans la même région, s'il craignait d'être poursuivi après sa libération survenue grâce au paiement d'une caution par sa mère, qu'il est tout aussi invraisemblable que, dans ces conditions, sa mère lui ait rendu visite sept à huit fois par année audit domicile, qu'il est également hautement improbable que les militaires ne soient passés qu'une seule fois à son domicile en trois ans, s'il présentait un profil comportant une menace pour les autorités, que le recourant n'a donné aucune explication sur ces invraisemblances, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en contester le bien-fondé, que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé s'avèrent ainsi stéréotypées, imprécises et dépourvues de toute substance, de sorte qu'elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, -- 6 of 10 -D-388/2013 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exception prévue à l’art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est partant pas non plus réalisée, qu'il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi; ATAF 2009/50), que l’ODM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, -- 7 of 10 -D-388/2013 Page 8 qu’en effet, contrairement à ce qu'allègue le recourant, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; qu'en particulier le Tribunal, dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au Sri Lanka, est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, courant mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2); qu'il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2) que s'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2), qu'en l'espèce, le recourant, qui a vécu de (…) à (…) et de (…) à (…) à C._______, près de D._______, est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi qu'il souffrait de problème de santé particulier, qu'au surplus, il est au bénéfice d'une formation professionnelle de (…), acquise avant son départ de son pays d'origine, et peut compter sur l'aide d'un large réseau familial, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-388/2013 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-388/2013 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition:

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