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Entscheid

D-3887/2015

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

26. Juni 2015Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 9 juin 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

26.

mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Italie a, le 18 avril 2015, donné son accord pour la réadmission de l'intéressé, titulaire de la protection subsidiaire accordée par cet Etat (cf. réponse du même jour du Ministère de l'Intérieur italien "…si communica che lo straniero in ogetto è riconosciuto titolare dello status di protezione sussidiaria e può rientrare sul territorio nazionale."), que rien au dossier ne permet d'admettre un risque réel pour le recourant d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: Conv. réfugiés) et à l'art. 3 de la CEDH, qu'un tel risque n'a d'ailleurs pas été allégué par A._______, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, -- 4 of 10 -D-3887/2015 Page 5 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'en ce qui concerne tout d'abord le principe de l'unité de la famille consacré par l'art. 44 LAsi (de portée plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale; cf. p. ex. arrêt D-6528/2014 du Tribunal du 10 mars 2015 consid. 4.3), il sied de rappeler que la première des deux dispositions citées vise à prévenir la séparation de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, en empêchant par exemple le renvoi d'une partie d'entre eux ou des renvois en ordre dispersé de Suisse, qu'un tel principe s'applique notamment lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. que ce même principe n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille du requérant concerné, in casu, l'épouse prétendue de A._______, a, comme en l'espèce, obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut du principe de l'unité familiale sous l'angle de l'art. 44 LAsi, qu'admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les dispositions relatives au regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder (cf. arrêt D-6528/2014 précité du Tribunal), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi selon l'art. 32 OA 1 n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'il convient maintenant d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), qu'en ce qui a trait à la licéité de dite mesure (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à -- 5 of 10 -D-3887/2015 Page 6 l'art. 33 par. 1 Conv. Réfugiés, vu l'absence de risque réel pour lui d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités italiennes (cf. p. 4 supra), qu'afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, A._______ invoque l'art. 8 CEDH, en se prévalant du mariage conclu avec B._______ et de sa relation avec la fille de cette dernière, née le 27 mars 2015, qu'il a reconnue, par acte du 21 mai 2015, que, selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette personne possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATAF 2012/4 consid. 4.3), qu'in casu, l'épouse prétendue de A._______, admise provisoirement en Suisse comme réfugiée depuis le 24 février 2014 seulement, ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, que le dossier ne révèle de surcroît pas d'éléments spécifiques justifiant de déroger à l'exigence d'un tel droit de présence (voir p. ex. à ce propos ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit. et l'arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014 consid. 5.1.3), qu'en particulier, le prénommé a déposé sa demande d'asile en Suisse, le 1er septembre 2014, soit moins d'un an auparavant, B._______ séjourne quant à elle en Suisse depuis le 31 mai 2012 seulement, et elle n'a été admise provisoirement dans ce pays, qu'en date du 24 février 2014, qu'en conséquence, ni l'une, ni l'autre de ces deux personnes ne saurait se prévaloir d'un enracinement effectif et durable en Suisse, que, pour ces raisons-là déjà, le recourant ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH, qu'il n'y a dès lors pas lieu de vérifier plus avant la réalité du mariage invoqué par l'intéressé et d'examiner plus globalement la question de savoir s'il y a ou non vie familiale au sens de la disposition précitée entre B._______, A._______ et leur fille C._______ conçue la dernière semaine du mois de juin 2014, avant l'arrivée du recourant en Suisse (cf. lettre du 7 novembre 2014 de la mandataire à l'attention du SEM); qu'en tout état de cause, A._______ a dit n'avoir eu aucun contact avec son -- 6 of 10 -D-3887/2015 Page 7 épouse prétendue entre le mois de juin 2007 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4: "…La dernière fois que j'ai eu un contact, c'était en juin 2007.") et son entrée en Suisse (ibid, p. 7: "…Depuis que vous êtes ici en Suisse, avezvous pu contacter votre épouse? oui."), que, cela étant, A._______ et B._______ pourront encore engager une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr lorsque la durée d'admission provisoire en Suisse de la dernière nommée aura atteint les trois ans, qu'au surplus, le recourant n'a pas établi ou même rendu hautement probable que lui-même ainsi que B._______ et leur fille C._______ pourraient être empêchés de vivre tous ensemble en Italie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ en Italie n'enfreint pas l'art. 8 CEDH, que le prénommé devant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que le recourant a certes fait valoir que ses conditions d'existence précaires dans ce pays constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant, emportent violation de l'art. 3 CEDH, que l'intéressé n'a toutefois pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents rendant hautement probable que ses conditions d'existence en Italie, où il a vécu plusieurs années, atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à la disposition précitée, qu'en tout état de cause, il n'a pas démontré avoir vainement fait appel aux autorités italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide, qu'il a au contraire indiqué avoir bénéficié de l'assistance de Caritas pour se nourrir, -- 7 of 10 -D-3887/2015 Page 8 qu'en résumé, rien ne permet d'admettre que le recourant, au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie, y vivrait dans un dénuement total en cas de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine, qu'au demeurant, si, après son retour dans ce pays, A._______ devait être contraint par les circonstances à mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse, la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Italie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie, comme constaté cidessus, que la décision querellée doit également être confirmée, en ce qu'elle porte sur le renvoi et son exécution, qu'en définitive, le recours doit être rejeté par l'office juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, -- 8 of 10 -D-3887/2015 Page 9 que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la désignation d'un mandataire d'office, doit donc également être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3887/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes de nomination d'un défenseur d'office et de dispense du paiement des frais de procédure sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Dit arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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