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Entscheid

D-3918/2025

Asile et renvoi

18. Mai 2026Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2025 ... Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2025 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

3.

LAsi en cas de retour au pays (cf. consid. 8), que selon cet arrêt, le pourcentage de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions, au regard des statistiques du gouvernement turc, est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une condamnation (cf. consid. 8.3.2 et 8.4), que la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières -- 7 of 14 -D-3918/2025 Page 8 dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. consid. 8.7.4), qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que la procédure ouverte contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ait dépassé le stade de l’instruction, de sorte qu'une éventuelle condamnation demeure purement hypothétique et ne saurait être tenue pour établie, que les activités du recourant au sein du HDP se sont limitées à distribuer des magazines et à poster des publications sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal de l’audition du 18 décembre 2023, R. 48 et 85), que dès lors, le fait qu’il soit potentiellement connu des autorités turques en raison de ce profil ne suffit pas à rendre plausible qu’il serait exposé à une arrestation, une mise en détention ou à d'autres mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, que cette appréciation est d’ailleurs corroborée par le fait que les interpellations policières alléguées (cf. procès-verbal de l’audition du 18 décembre 2023, R. 58 s.) n’ont donné lieu à aucune mesure de coercition, s'apparentant ainsi davantage à des contrôles ponctuels qu'à des actes de persécution ciblée, que l’arrêt de la CourEDH cité par le recourant (arrêt de la CourEDH Selahattin Demirtaş contre Turquie du 20 novembre 2018, 14305/17) concerne la répression d’un leader et parlementaire de l’opposition kurde, de sorte qu'il ne saurait être transposé au présent état de fait ni démontrer une quelconque méconnaissance par le SEM des spécificités du système pénal turc à l'égard de profils nettement moins exposés, que la procédure ouverte en 2011 pour propagande et appartenance à une organisation terroriste n’a pas abouti à une condamnation définitive, qu’il ressort en effet des pièces versées au dossier que l’intéressé aurait été acquitté le (...) décembre 2014 par le 3e Tribunal pénal de (...) du chef d’appartenance à une organisation terroriste, et qu’il aurait bénéficié d’un report du prononcé du jugement s’agissant de la condamnation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, que l’antécédent judiciaire de 2011 n’apparait dès lors pas déterminant pour étayer une crainte objectivement fondée de persécution future, -- 8 of 14 -D-3918/2025 Page 9 qu’enfin, le Tribunal relève que le recourant a pu quitter le pays en avion avec son passeport, sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procèsverbal de l’audition du 18 décembre 2023, R. 63 s.), ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas dans le viseur des autorités, que les descentes de police alléguées au domicile familial après son départ ne se fondent que sur des informations rapportées par sa mère, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir la réalité de ce genre d’événements, ni de déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6341/2025 du

3.

décembre 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.), que le courrier de l’avocat turc du recourant daté du 12 mai 2025, faisant état de plusieurs procédures ouvertes à son encontre pour insulte au président, ne saurait échapper au soupçon de complaisance, n’ayant par ailleurs pas été signé, que s'agissant des publications sur les réseaux sociaux répertoriées dans le rapport d’enquête susmentionné, le Tribunal constate que certaines d’entre elles remontent respectivement à 2016, 2018 et 2021, que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, ces publications, bien antérieures au départ du recourant, tendent à démontrer qu’en faisant d’autres publications entre juin et octobre 2023, celui-ci n'avait pas pour seule intention de créer des motifs d'asile subjectifs, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher un abus de droit à cet égard, que cette inexactitude ne saurait néanmoins modifier l'appréciation qui précède, ces publications isolées sur plusieurs années étant manifestement insuffisantes à établir le profil d'un militant politique engagé, que par ailleurs, les griefs tirés d'une violation du principe de proportionnalité et de l'interdiction de discrimination ne sont aucunement motivés, rien au dossier ne permettant en outre de les étayer, de sorte que ces griefs apparaissent mal fondés, qu’enfin, si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas, comme en l’espèce, l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E–5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit.), -- 9 of 14 -D-3918/2025 Page 10 qu’à cet égard, il ressort des actes de la cause que les différents problèmes allégués n’ont pas empêché l’intéressé d’exercer une activité lucrative qui lui a permis de jouir d’une bonne situation financière (cf. procès-verbal de l’audition du 18 décembre 2023, R. 56), qu'il peut, pour le surplus, être renvoyé aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en définitive, une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d’origine n’a pas été établie, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré, comme relevé précédemment, qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 4 LAsi; art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11),

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D-3918/2025 Page 11 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en cas d’exécution du renvoi, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, le recourant, jeune et en bonne santé, dispose d’une longue expérience professionnelle, dans le domaine de la construction et comme commerçant indépendant, lui ayant assuré une situation financière stable, qu’il dispose dans son pays d’origine d’un réseau familial et social de nature à faciliter sa réintégration, dont ses deux enfants, ses frères avec qui il a travaillé, ainsi que sa mère, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des -- 11 of 14 -D-3918/2025 Page 12 conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3918/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Vincent Rittener Noémie Weill Expédition:

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D-3918/2025 Page 14 Le présent arrêt est adressé: – au mandataire du recourant (par lettre recommandée; annexe: une facture) – au SEM, pour le dossier N (...) (en copie) – au service de la population du canton de Neuchâtel (en copie)

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