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Entscheid

D-3933/2012

Exécution du renvoi

2. August 2012Deutsch14 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 juin ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

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Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 4 et juris. cit.), que contrairement aux allégations de l'intéressé, une protection adéquate est réputée exister au Nigéria (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-8384/2010 du 10 décembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010 p. 7 et D-4324/2010 du 23 juin 2010 p. 5), que les déclarations de l'intéressé ne suggèrent nullement que tel ne serait pas le cas en ce qui le concerne, et qu'il ne pourrait lui-même requérir une telle protection pour se prémunir contre une éventuelle agression de ses demi-frères, pour autant qu'un tel risque existe, -- 4 of 7 -D-3933/2012 Page 5 qu'il a affirmé n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 2), qu'il a concédé avoir renoncé à dénoncer les faits reprochés à ses demifrères à la police, ou à toute autre autorité (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2012, p. 7; procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 3), de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités nigérianes dans le cas présent, qu'il n'a ni allégué ni établi que s'il avait saisi dites autorités, elles auraient toléré les graves agissements de ses demi-frères, qu'au demeurant, il n'a pas exclu qu'une solution à l'amiable puisse être trouvée avec ces derniers (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 5), qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que le recourant ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible, que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué notamment par son oncle, chez qui il vivait et travaillait avant sa venue en Suisse; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, -- 5 of 7 -D-3933/2012 Page 6 que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 4 et juris. cit.), que contrairement aux allégations de l'intéressé, une protection adéquate est réputée exister au Nigéria (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-8384/2010 du 10 décembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010 p. 7 et D-4324/2010 du 23 juin 2010 p. 5), que les déclarations de l'intéressé ne suggèrent nullement que tel ne serait pas le cas en ce qui le concerne, et qu'il ne pourrait lui-même requérir une telle protection pour se prémunir contre une éventuelle agression de ses demi-frères, pour autant qu'un tel risque existe, -- 4 of 7 -D-3933/2012 Page 5 qu'il a affirmé n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 2), qu'il a concédé avoir renoncé à dénoncer les faits reprochés à ses demifrères à la police, ou à toute autre autorité (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2012, p. 7; procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 3), de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités nigérianes dans le cas présent, qu'il n'a ni allégué ni établi que s'il avait saisi dites autorités, elles auraient toléré les graves agissements de ses demi-frères, qu'au demeurant, il n'a pas exclu qu'une solution à l'amiable puisse être trouvée avec ces derniers (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 5), qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que le recourant ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible, que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué notamment par son oncle, chez qui il vivait et travaillait avant sa venue en Suisse; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, -- 5 of 7 -D-3933/2012 Page 6 que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-3933/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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