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Entscheid

D-3959/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

1. Juli 2015Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 juin 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des -- 5 of 11 -D-3959/2015 Page 6 personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, lors de leurs auditions au CEP, les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Norvège, arguant que leurs demandes d'asile y avaient été définitivement rejetées - ce qui ressortait des divers documents déposés à l'appui de leur demande - et qu'une décision de renvoi en Afghanistan, où leur vie était menacée, avait été prise à leur encontre, que, dans leur recours, ils ont insisté sur le fait que la Norvège avait déjà rendu une décision en matière d'asile négative à leur encontre, et qu'un transfert vers ce pays constituerait une violation du principe de nonrefoulement, que, comme relevé plus haut, la Norvège, membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, est toutefois présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen conformément à la directive Procédure, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Norvège, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités norvégiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21.

janvier 2011, 30696/09), que cette présomption peut, certes, être renversée,

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D-3959/2015 Page 7 que les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Norvège ne respecterait pas, à leur égard, le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que rien n'indique que les autorités norvégiennes auraient violé le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection ou refusé de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'à cet égard, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que l'argument avancé par les recourants, consistant à dire que les décisions prises par les autorités norvégiennes en matière d'asile sont davantage fondées sur des considérations d'ordre politique que juridique, n'est étayé par aucun commencement de preuve et ne saurait partant être retenu, que, par ailleurs, les difficultés rencontrées en Norvège dont ont fait état les intéressés au stade de leur recours, difficultés liées notamment à l'ignorance de la langue et des principes juridiques ainsi qu'à l'insuffisance de conseil et de représentation, ne cadrent pas avec leurs précédentes déclarations, selon lesquelles ils auraient été assistés par un avocat dans le cadre de leur procédure d'asile, et auraient encore pu s'adresser à une organisation d'aide aux réfugiés au terme de dite procédure, même s'ils y ont renoncé pour des raisons financières (cf. pv. d'audition du 15 mai 2015, p. 5), que, dans ces circonstances, leur transfert en Norvège ne les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, -- 7 of 11 -D-3959/2015 Page 8 qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils auraient été privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'il y aurait lieu d'inférer un risque de traitements prohibés en cas de transfert en Norvège, que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au demeurant, si - après leur transfert en Norvège - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités norvégiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués par la recourante, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'occurrence, la recourante n'a fourni aucune précision utile quant à la nature et l'intensité des troubles psychiques allégués, ni présenté de rapports médicaux établissant l'existence de tels troubles, qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, -- 8 of 11 -D-3959/2015 Page 9 que la recourante pourra, cas échéant, être suivie et traitée en Norvège, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que la Norvège refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, que, si nécessaire, il appartiendra en outre à celle-ci de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son transfert en Norvège, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités norvégiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Norvège ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, par ailleurs, les recourants n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait -- 9 of 11 -D-3959/2015 Page 10 conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [destiné à publication]), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la Norvège demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse des intéressés vers la Norvège, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante),

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante),

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D-3959/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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