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Entscheid

D-3962/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. Juli 2011Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011, § 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle constatée en Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF E-7166/2009 du 22 juin 2011), que la recourante n'a pas apporté d'indices sérieux selon lesquels l'Italie ne respecterait pas, en ce qui la concerne elle et sa fille, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas déposé de demande de protection auprès de l'Italie, préférant immédiatement se rendre en Suisse, raison pour laquelle, a priori, la directive "Accueil" ne lui a pas été appliquée, -- 5 of 8 -D-3962/2011 Page 6 qu'elle a préféré quitter avec sa fille le lieu dans lequel les autorités italiennes les avaient amenées, en avion, après leur arrivée; que l'affirmation, nullement démontrée ni documentée, selon laquelle elles n'avaient reçu "aucune aide sociale" à cet endroit (cf. audition complémentaire du 20 avril 2011) n'est par ailleurs pas crédible; que, notamment, A._______ l'aurait mentionné déjà lors de son audition du 19 avril 2011, qu'en définitive, la recourante n'a même pas laissé aux autorités italiennes l'opportunité de se conformer à leurs obligations, qu'elle n'a eu, en effet, pour intention que celle de voir la Suisse traiter sa demande d'asile, que le règlement Dublin II ne lui confère cependant pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que son souhait de ne pas retourner en Italie, mais de rester en Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours, que, quoi qu'il en soit, l'Italie reste liée par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par la recourante et sa fille dans cet Etat n'étant pas nécessaire, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que la recourante n'a pas fait valoir, outre les conditions de séjour en Italie, d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 6 of 8 -D-3962/2011 Page 7 qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge l'intéressée et sa fille et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 § 1 points a et b du règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de la recourante et sa fille vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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D-3962/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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