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Entscheid

D-3974/2011

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

20. Juli 2011Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364); que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance; que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364; ATAF D7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en C._______ avant de venir en Suisse; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, soit par le courrier des autorités (…) du (…) qui précise que C._______ a accordé le statut de réfugié à l'intéressé; qu'en outre, C._______, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libreéchange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de cellesci est réalisée, que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est identique à celle de l'art. 51 LAsi; qu'elle englobe ainsi non seulement les -- 4 of 9 -D3974/2011 Page 5 membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la famille, tels que les frères et sœurs, les grandsparents et les enfants adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105 s.); qu'encore fautil que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer audelà d'un séjour passager; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3 spéc. consid. 7.3.7 p. 109 ss), que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique pas non plus, que le Tribunal a en effet jugé récemment que les interprétations historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF D7463/2009 du

14.

décembre 2010 consid. 4.4 à 5.4), qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué cidessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celleci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées; qu'il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de nonentrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de nonrefoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF D7463/2009 du

14.

décembre 2010 consid. 5.4 et 5.5),

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D3974/2011 Page 6 qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels C._______ n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé au nonrespect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), que C._______ est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105); qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du nonrefoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du non respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucun commencement de preuve selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. dans ce sens JICRA 2011 n° 21 p. 168 ss), -- 6 of 9 -D3974/2011 Page 7 que l'intéressé pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de nonrefoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'intéressé a toutefois fait valoir que les conditions d'existence précaires qui régnaient en C._______, liées à l'absence de logement et d'accès aux prestations sociales, ainsi qu'au taux de chômage élevé, constituaient des conditions de vie inhumaines, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile ou aux réfugiés reconnus en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en C._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (…), que le respect, par C._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre dans des conditions de vie insoutenables, est donc mal fondé, qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations qu'il a habité dans différents centres où il était nourri et logé et qu'il avait trouvé des emplois momentanés (cf. procèsverbal de l'audition du (…) Q35, 4245 p. 5 s.), que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en C._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en C._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (…) compétentes, -- 7 of 9 -D3974/2011 Page 8 que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que C._______ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il n'a pas établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans ce pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les autorités (…) ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par courrier du (…), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'intéressé a toutefois fait valoir que les conditions d'existence précaires qui régnaient en C._______, liées à l'absence de logement et d'accès aux prestations sociales, ainsi qu'au taux de chômage élevé, constituaient des conditions de vie inhumaines, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile ou aux réfugiés reconnus en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en C._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (…), que le respect, par C._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre dans des conditions de vie insoutenables, est donc mal fondé, qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations qu'il a habité dans différents centres où il était nourri et logé et qu'il avait trouvé des emplois momentanés (cf. procèsverbal de l'audition du (…) Q35, 4245 p. 5 s.), que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en C._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en C._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (…) compétentes, -- 7 of 9 -D3974/2011 Page 8 que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que C._______ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il n'a pas établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans ce pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les autorités (…) ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par courrier du (…), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D3974/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Pietro AngeliBusi Laure Christ Expédition:

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