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Entscheid

D-3990/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

1. Juli 2015Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 juin 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non -- 6 of 10 -D-3990/2015 Page 7 gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, requête n° 30696/09; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12; cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai 2014 confirme l'amélioration des conditions de détention des migrants et des demandeurs d'asile; que les personnes, transférées en Hongrie selon le règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis janvier 2014, d'une garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen complet de leur demande (cf. HHC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, May 2014, http://helsinki.hu/en/information-note-on-asylum-seekers-in-detentionand-in-dublin-procedures-in-hungary consulté le 30 juin 2015), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste valable, que l'intéressé n'a soulevé aucun grief à l'encontre de la décision du SEM sur la question de la licéité de son transfert et, de son côté, le Tribunal ne voit pas de raison pour laquelle un tel transfert en Hongrie serait de nature à exposer le recourant à un risque de violation de l'art. 3 CEDH, de sorte cette mesure s'avère conforme à la disposition précitée, que par ailleurs, l'intéressé allègue que ses problèmes de santé rendraient inexigible son transfert, alléguant souffrir d'une hernie inguinale et de douleurs aux dents, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la Hongrie est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux -- 7 of 10 -D-3990/2015 Page 8 demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que dans le cas particulier, le recourant, n'a pas établi ni même rendu crédible que les autorités hongroises refuseraient de lui accorder les soins dont il a besoin, ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger, qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu que, lors de son précédent séjour en Hongrie, il s'était adressé aux autorités locales afin d'obtenir des soins et que celles-ci les lui auraient refusés, qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se voir octroyer un délai pour le dépôt de documents médicaux susceptibles d'établir ses affections de santé, pareils moyens n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du cas d'espèce, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – -- 8 of 10 -D-3990/2015 Page 9 en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311)], qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance de frais, sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, requête n° 30696/09; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12; cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai 2014 confirme l'amélioration des conditions de détention des migrants et des demandeurs d'asile; que les personnes, transférées en Hongrie selon le règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis janvier 2014, d'une garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen complet de leur demande (cf. HHC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, May 2014, http://helsinki.hu/en/information-note-on-asylum-seekers-in-detentionand-in-dublin-procedures-in-hungary consulté le 30 juin 2015), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste valable, que l'intéressé n'a soulevé aucun grief à l'encontre de la décision du SEM sur la question de la licéité de son transfert et, de son côté, le Tribunal ne voit pas de raison pour laquelle un tel transfert en Hongrie serait de nature à exposer le recourant à un risque de violation de l'art. 3 CEDH, de sorte cette mesure s'avère conforme à la disposition précitée, que par ailleurs, l'intéressé allègue que ses problèmes de santé rendraient inexigible son transfert, alléguant souffrir d'une hernie inguinale et de douleurs aux dents, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la Hongrie est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux -- 7 of 10 -D-3990/2015 Page 8 demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que dans le cas particulier, le recourant, n'a pas établi ni même rendu crédible que les autorités hongroises refuseraient de lui accorder les soins dont il a besoin, ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger, qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu que, lors de son précédent séjour en Hongrie, il s'était adressé aux autorités locales afin d'obtenir des soins et que celles-ci les lui auraient refusés, qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se voir octroyer un délai pour le dépôt de documents médicaux susceptibles d'établir ses affections de santé, pareils moyens n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du cas d'espèce, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – -- 8 of 10 -D-3990/2015 Page 9 en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311)], qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance de frais, sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3990/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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