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Entscheid

D-4/2025

Asile et renvoi

13. März 2025Deutsch21 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 décembre 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 2 décembre 2024 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

février 2024 p. 7), qu’on ne voit pas en quoi ses activités de traduction en faveur de l’association (…), qui remontent à plusieurs années, pourraient l’exposer à de sérieux préjudices, que l’intéressée ne présente pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des forces de sécurité turques sur sa personne et de la faire passer pour une opposante dangereuse, dont les activités subversives devraient être mises à néant, qu’autrement dit, ni son profil politique ni son appartenance à l'ethnie kurde ne justifient que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que la recourante allègue être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale, -- 8 of 13 -D-4/2025 Page 9 que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce; qu’il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question, qu’il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal E-5376/2024 du

6.

septembre 2024 consid. 4.4 et jurisp. cit.), qu’à titre préalable, il sied de relever que la sœur (…) de l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse, le (…) 2023, et s’est vue octroyer l’asile par décision du SEM du (…) 2023, que certes, la police aurait questionné la recourante au sujet de cette dernière et l’aurait menacée (cf. procès-verbal du 21 septembre 2023, question n° 45 à 52), que toutefois, l’intéressée n’a pas subi, à titre réfléchi, de persécutions déterminantes en matière d’asile jusqu’à son départ en (…) 2023, qu’elle ne présente aucun profil politique à risque, de sorte qu’il est peu probable qu’elle soit arrêtée et emprisonnée à son retour, étant souligné qu’aucune procédure n’a pour l’heure été ouverte à son encontre, que même si elle devait, par pure hypothèse, être interrogée par les autorités à son arrivée en Turquie, une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d’asile, que si les autorités avaient réellement voulu la poursuivre pour les activités politiques d’autres membres de sa famille, elles en auraient largement eu l’occasion lorsqu’elle était encore en Turquie, ce d’autant plus qu’elle a allégué que son nom de famille était largement connu des policiers, -- 9 of 13 -D-4/2025 Page 10 qu’enfin, il sied de préciser que la recourante ne peut rien tirer du fait que le SEM a reconnu la qualité de réfugié à sa sœur, chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l’objet d’un examen distinct, que partant, l’intéressée n’a pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, qu’il n’y a enfin aucune raison de penser que l’intéressée puisse être fondée à craindre une persécution en cas de retour dans son pays pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en application des art. 3 et

54.

LAsi, qu’il ne ressort pas de ses dires, ni des clichés produits, qu’elle ait pu s’exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels elle a participé en Suisse, que même à admettre que les autorités turques aient pris connaissance des articles publiés sur (…), rien ne permet encore de penser que cellesci l’aient reconnue comme revêtant un profil particulier, qu’en conclusion, rien ne permet de retenir que la recourante puisse être fondée à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 -- 10 of 13 -D-4/2025 Page 11 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’elle provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que rien ne s’oppose toutefois à son retour dans cette région, étant entendu que ses parents notamment semblent toujours y être domiciliés (cf. procès-verbal du 21 septembre 2023, questions n°10 s. et 21; procès-verbal de l’audition du 6 juillet 2023 de la sœur de l’intéressée, question n° 11 ss), qu’au demeurant, en vertu de la liberté d’établissement dont elle bénéficie en tant que citoyenne turque, il lui sera loisible, le cas échéant, de s’établir ailleurs en Turquie, notamment à G._______, ville dans laquelle elle a séjourné, auprès de son frère, avant de quitter le pays, qu’à cela s’ajoute que l’intéressée est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’un diplôme universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle, que les problèmes de santé dont elle souffre ([…]; cf. notamment recours, p. 12 [n°28] et 14, [n° 36]) ne sont en l'état pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi, -- 11 of 13 -D-4/2025 Page 12 qu’en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles en Turquie (cf. arrêts du Tribunal D-5301/2021 du 3 octobre 2024 consid. 9.4.2; E-5004/2024 du 21 août 2024 consid. 9.4), que même si cela n’est pas déterminant, elle dispose d’un solide réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 PA), qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que

2.

et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

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1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition:

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