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Entscheid

D-4065/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

7. Juli 2015Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 juin 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive procédure (directive no 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par -- 5 of 10 -D-4065/2015 Page 6 des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, requête n° 30696/09; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12; cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste dès lors valable (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E contre Pays-Bas, requête n° 51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête n° 27725/10, par. 78), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application, que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Espagne en arguant que sa situation de femme seule, sans réseau social ni familial en Espagne ferait d'elle une personne vulnérable au sens de la jurisprudence Tarakhel de la CourEDH (cf. CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, précité); que sa condition ainsi que sa méconnaissance de l'espagnol lui vaudraient en outre des difficultés pour déposer une demande d'asile dans ce pays, que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clause discrétionnaires prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 de la CEDH, que cependant A._______, âgée de 22 ans, sans enfant à charge ni problème de santé ne fait pas partie des personnes vulnérables telles que définies dans l'arrêt Tarakhel précité (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12), -- 6 of 10 -D-4065/2015 Page 7 qu'en outre, les allégations de la recourante quant à ses difficultés pour déposer une demande d'asile en Espagne se limitent à de simples affirmations nullement étayées ni prouvées, que les rapports cités par l'intéressée à l'appui de son recours et tendant à prouver les difficultés pour déposer une demande d'asile en Espagne n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'ils se rapportent à une situation générale et non à celle de A._______, laquelle n'a pas, en l'état, introduit de demande d'asile dans ce pays; que par ailleurs, ces documents font état du pourcentage de requérants ayant obtenu l'asile ou la protection internationale en Espagne après y avoir déposé une demande d'asile, ce que, comme déjà relevé ci-avant, la recourante n'a pas fait, que de ce fait, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle n'aura pas accès à la procédure d'asile dans ce pays, que l'intéressée n'a ainsi pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure; qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si après son retour en Espagne la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), -- 7 of 10 -D-4065/2015 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Espagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l'art. 12 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce même règlement, que dès lors, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), -- 8 of 10 -D-4065/2015 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, requête n° 30696/09; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12; cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste dès lors valable (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E contre Pays-Bas, requête n° 51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête n° 27725/10, par. 78), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application, que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Espagne en arguant que sa situation de femme seule, sans réseau social ni familial en Espagne ferait d'elle une personne vulnérable au sens de la jurisprudence Tarakhel de la CourEDH (cf. CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, précité); que sa condition ainsi que sa méconnaissance de l'espagnol lui vaudraient en outre des difficultés pour déposer une demande d'asile dans ce pays, que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clause discrétionnaires prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 de la CEDH, que cependant A._______, âgée de 22 ans, sans enfant à charge ni problème de santé ne fait pas partie des personnes vulnérables telles que définies dans l'arrêt Tarakhel précité (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12), -- 6 of 10 -D-4065/2015 Page 7 qu'en outre, les allégations de la recourante quant à ses difficultés pour déposer une demande d'asile en Espagne se limitent à de simples affirmations nullement étayées ni prouvées, que les rapports cités par l'intéressée à l'appui de son recours et tendant à prouver les difficultés pour déposer une demande d'asile en Espagne n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'ils se rapportent à une situation générale et non à celle de A._______, laquelle n'a pas, en l'état, introduit de demande d'asile dans ce pays; que par ailleurs, ces documents font état du pourcentage de requérants ayant obtenu l'asile ou la protection internationale en Espagne après y avoir déposé une demande d'asile, ce que, comme déjà relevé ci-avant, la recourante n'a pas fait, que de ce fait, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle n'aura pas accès à la procédure d'asile dans ce pays, que l'intéressée n'a ainsi pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure; qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si après son retour en Espagne la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), -- 7 of 10 -D-4065/2015 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Espagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l'art. 12 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce même règlement, que dès lors, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), -- 8 of 10 -D-4065/2015 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4065/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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