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Entscheid

D-4073/2015

Asile et renvoi

7. November 2016Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 28 mai 2015 Asile et renvoi; décision du SEM du 28 mai 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

18.

mai 2016 consid. 6.3; E-4101/2015 du 14 août 2015 consid. 5.6), que la recourante dit aussi avoir été soupçonnée d’être une sympathisante des LTTE à cause de sa cousine et du fait que C._______ aurait disparu le jour après les viols; qu’elle risquerait, de ce fait, des persécutions futures, que cependant, l’appartenance alléguée de sa cousine aux LTTE n’est nullement étayée; que, de surcroît, cette allégation a eu lieu tardivement, lors de l’audition sur les motifs, et encore de manière peu spontanée (cf. pv de l’audition du 24 octobre 2014, p. 7); qu’elle semble ainsi avoir été donnée pour le besoin pour la cause; qu’il ne ressort pas non plus des déclarations de la recourante que les militaires qu’elle aurait croisés sur le chemin de l’école l’auraient sérieusement suspectée de faire partie des LTTE, que le frère de C._______ n’appartient pas aux autorités sri lankaises; que, partant, la crainte d’être dans le collimateur desdites autorités, du fait de la disparition alléguée de C._______, n’est pas fondée, que les allégations de la recourante sur l’enlèvement de son père par des membres du EPDP, après son départ du Sri Lanka, ne sont nullement étayées; qu’elle ne peut ainsi en déduire une crainte de persécutions futures, que la recourante dit encore risquer, en cas de retour au pays, un contrôle approfondi et un interrogatoire, se fondant sur le rapport de l’Organisation -- 6 of 10 -D-4073/2015 Page 7 suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka: dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, du 16 juin 2015, ainsi que différents articles de presse; qu’il ne peut toutefois être admis, d’une manière générale, que tous les requérants d’asile déboutés d’ethnie tamoule seraient sujets à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal E1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss), que, dans le cas en l’espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l’a retenu le SEM dans la décision attaquée; qu’en effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante pourrait être dans le collimateur des autorités sri lankaises; que, selon ses déclarations, elle n'a jamais été active sur le plan politique et n’a jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE; que le dépôt d’une demande d'asile à l'étranger et la possession d'un laissez-passer lors du voyage de retour pourraient certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée; que, cependant, aucun indice au dossier n’indique qu’elle pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de près, qu’ainsi, la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 -- 7 of 10 -D-4073/2015 Page 8 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’à teneur du dossier, la recourante n’a pas le profil des personnes pouvant intéresser les autorités sri lankaises ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de craindre un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour au pays; que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du

15.

juillet 2016 consid. 13), que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3), que l'exécution du renvoi dans la région sécurisée de Jaffna est en principe raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, l’intéressée a la possibilité de s’installer dans la région sécurisée de Jaffna (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du

15.

juillet 2016 consid. 13.3), où elle aurait toujours vécu, ou auprès de sa famille qui se serait allée s’installer à E._______ (district de Vavuniya), qu’elle fait enfin valoir un état de stress post-traumatique (PTSD), sans toutefois n’avoir produit aucun certificat médical, qu’en tout état de cause, les troubles psychiques, tels que décrits par la recourante, ne sont pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr), -- 8 of 10 -D-4073/2015 Page 9 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, l’assistance judiciaire partielle est accordée à l’intéressée, qui remplit les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA, (dispositif page suivante)

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, l’assistance judiciaire partielle est accordée à l’intéressée, qui remplit les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA, (dispositif page suivante)

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D-4073/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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