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Entscheid

D-4095/2012

Asile et renvoi

7. August 2013Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 juillet 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

1.

LAsi), que le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d’établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1 p.

502.

et jurisp. citée), n’étant ici réalisée, qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi des intéressés est conforme à la loi, qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, -- 6 of 10 -D-4095/2012 Page 7 qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 p. 502 et réf. citée), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient exposés en Macédoine à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que les intéressés n'ont pas non plus établi, ou même rendu hautement probable qu'un renvoi en Macédoine leur ferait courir un risque de mauvais traitements imputables à l'homme, que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et

83.

al. 3 LEtr; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.) et ne contrevient en particulier pas à l'art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi des recourants (cf. ATAF 2011/24 susvisé, consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités), qu'en l'espèce, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, -- 7 of 10 -D-4095/2012 Page 8 l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, qu'en outre, A._______ et B._______ sont encore jeunes, n'ont pas invoqué de problèmes de santé particuliers, et pourront bénéficier du soutien de leur proches restés en Macédoine, qu'un renvoi de leurs enfants ne contrevient enfin pas aux principes dégagés par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3), compte tenu notamment du bas âge et de la brièveté du séjour de ces derniers en Suisse, qu'il est pour le surplus renvoyé à l'argumentation suffisamment motivée de l'ODM pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés (cf. prononcé querellé, consid. II. ch. 2, p. 7 et art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a conclu que la mesure précitée n'exposait pas les recourants à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), les intéressés, déjà titulaires de trois passeports et de deux cartes d'identité macédoniennes, étant tenus de collaborer (cf. art. 8 al. 4 LAsi) à l'obtention de documents de voyage idoines leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let.

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D-4095/2012 Page 9 a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante).

D-4095/2012 Page 9 a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante).

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D-4095/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le

28 août 2012.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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