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Entscheid

D-4113/2023

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

2. August 2023Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 17 juillet 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

avril 2023 et décision du SEM du 17 juillet 2023, consid. I, pt. 5, p. 3 à 8), qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Allemagne et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture, que pour l’essentiel, il a expliqué que ses voisins de l’étage inférieur laissaient leurs fenêtres ouvertes, ce qui refroidissait la température dans son appartement et lui aurait causé une thrombose veineuse, une embolie pulmonaire, une surcharge cardiaque ainsi qu’une angine chronique, pour lesquelles il n’aurait pas eu accès à des soins médicaux, qu’il aurait, par ailleurs, souffert du bruit fait par ses voisins et se serait adressé au ministère public et à un tribunal pour dénoncer ces faits, mais sans succès, qu’il aurait également été victime d’un empoisonnement par médicaments de la part du corps médical, que cela étant, les problèmes de voisinage allégués par le recourant relèvent de difficultés de cohabitation dans les habitations à forte densité, ce qui ne saurait manifestement être assimilé à de la torture, -- 6 of 12 -D-4113/2023 Page 7 que, par ailleurs, il ressort du dossier que, suite à une plainte pénale déposée par l’intéressé en relation avec ces faits, le procureur général du Ministère public de C._______ s’est emparé de l’affaire, que son ordonnance de classement a été motivée à bon escient (impossibilité d’identifier les auteurs des faits dénoncés, absence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale, admissibilité des nuisances sonores alléguées compte tenu du milieu d’habitat; cf. ordonnance du (…) janvier 2021), que la coopérative d’habitation à laquelle le recourant s’est adressé n’a pas non plus constaté une violation des dispositions légales concernant l’usage de l’immeuble (cf. courrier du (…) avril 2021), qu’une nouvelle plainte pénale déposée par l’intéressé contre un voisin auprès de Ministère public de C._______ pour lésions corporelles a elle aussi été classée en raison de l’absence d’éléments susceptibles de constituer une infraction (cf. décision du (…) février 2022), qu’ainsi, les autorités judiciaires allemandes ont donné suite aux démarches de l’intéressé, quand bien même celles-ci n’ont pas abouti en sa faveur, que, s’agissant des problèmes qu’il aurait rencontrés en Allemagne lors de ses traitements médicaux, il ne ressort d’aucun des documents produits qu’il aurait été victime de tortures, qu’au contraire, ceux-ci démontrent qu’il a été régulièrement pris en charge, des analyses en laboratoire ayant été effectuées à plusieurs reprises (cf. documents médicaux des (…) juin et (…) novembre 2020, (…) octobre 2021, (…) août 2022, (…) janvier et (…) février 2023), que le fait que le résultat des analyses et le traitement prescrit ne correspondent pas aux attentes du recourant ne saurait constituer un traitement inhumain, qu’en tout état de cause, l’Allemagne est un Etat de droit disposant d’un système de santé similaire à la Suisse et rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger l’intéressé, dans le cas où sa vie ou son intégrité seraient mises en danger par des actes médicaux inappropriés à son état de santé, -- 7 of 12 -D-4113/2023 Page 8 que, de même, si l’intéressé devait estimer, après son renvoi dans ce pays, être victime de faits relevant de la juridiction pénale, il lui reviendrait de les dénoncer auprès des autorités judiciaires allemandes compétentes, que, s’agissant des problèmes médicaux de l’intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas, qu’il ressort des documents produits, que le recourant souffre [problèmes médicaux] et qu’il a été hospitalisé du (…) au (…) 2023 en raison de [problèmes médicaux]; que par ailleurs une échocardiographie faite le (…) 2023 n’a relevé aucune anormalité, que le traitement actuel est d’ordre médicamenteux, qu’il n’apparait ainsi pas que les affections dont l’intéressé souffre pourraient revêtir un degré de gravité à même de faire obstacle à son renvoi en Allemagne, que, par ailleurs, le Tribunal tient à souligner qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour en Allemagne, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu’au besoin, il pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant, comme déjà indiqué, de structures sanitaires comparables à celles existant en Suisse et dont il a déjà bénéficié dans le passé, -- 8 of 12 -D-4113/2023 Page 9 que les arguments de l’intéressé en lien avec la qualité et l’opportunité des soins qu’il aurait reçus durant son séjour en Allemagne ne permettent pas d’amener à une conclusion différente, que les obligations de ce pays à l'égard de l’intéressé, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du

13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après: directive Qualification]), que, cela dit, la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), qu’il ne ressort toutefois pas de sources fiables et convergentes que l’Allemagne viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que si contre toute attente, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d’y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que dès lors, le recourant n’a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture, en -- 9 of 12 -D-4113/2023 Page 10 Allemagne ou qu’un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu’ainsi, un retour en Allemagne ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l’exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l’Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l’exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281] et son annexe 2), qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, il n’y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 10 of 12 -D-4113/2023 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après: directive Qualification]), que, cela dit, la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), qu’il ne ressort toutefois pas de sources fiables et convergentes que l’Allemagne viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que si contre toute attente, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d’y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que dès lors, le recourant n’a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture, en -- 9 of 12 -D-4113/2023 Page 10 Allemagne ou qu’un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu’ainsi, un retour en Allemagne ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l’exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l’Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l’exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281] et son annexe 2), qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, il n’y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 10 of 12 -D-4113/2023 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-4113/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition:

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