Lexipedia

Entscheid

D-4121/2011

Asile et renvoi (recours réexamen)

26. Juli 2011Deutsch10 min

Asile et renvoi (recours contre une décision en ma... Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 22 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

199.

et arrêt cité), que les recourants ont déposé en copie deux formulaires de perte de propriété du […] 2007, une décision de la commune de F._______ du […] 2008, une "ordonnance" établie le […] 2010 par un neuropsychiatre à Prizren et un "certificat" de l'Initiative civique de Gora du […] 2011, qu'ils ont soutenu que ces moyens de preuve étaient de nature à démontrer les motifs d'asile allégués à l'appui de leur demande de protection en Suisse, respectivement leur crainte d'être de nouveau persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'en premier lieu et en tout état de cause, les recourants auraient pu et dû produire les documents précités – antérieurs à l'arrêt du Tribunal du

14.

février 2011 – lors de la procédure ordinaire, que, basée sur la production des moyens en question, la demande de nouvelle examen aurait pu ne pas être traitée au fond, ce d'autant que les

-- 3 of 7 --

D4121/2011 Page 4 intéressés n'ont nullement prétendu avoir été dans l'impossibilité de les produire en procédure ordinaire (cf. supra), que, quoi qu'il en soit, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause le constat de l'ODM (cf. sa décision 4 janvier 2011) selon lequel les motifs d'asile allégués, même véridiques, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en particulier, les formulaires de perte de propriété ne font qu'établir la destruction de biens immobiliers de leur titulaire (père du recourant, respectivement ses associés) durant le conflit au Kosovo, mais aucun fait pertinent tant en matière d'asile que de renvoi, qu'il en va de même de l'ordre de démolition des ruines par décision de la commune de F._______, un tel ordre n'établissant rien d'autre, que l'affirmation selon laquelle cet ordre aurait plongé les recourants dans une situation très précaire, notamment parce qu'ils n'auraient reçu aucune compensation en retour, ne saurait être suivi, qu'en effet, les biens immobiliers en question, propriété du père du recourant et de ses associés, étaient à l'état de ruine depuis 1999, et en conséquence inoccupés, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 4 janvier 2011, les insultes récurrentes dont les recourants auraient été victimes, mais aussi les coups infligés en 2009 à A._______ par des jeunes Albanais, auraient pu et dû faire l'objet d'une plainte auprès des autorités locales, majoritairement constituées de fonctionnaires gorani, que les propos du prénommé, selon lesquels il n'aurait pu obtenir la protection de la police (cf. la demande de réexamen, ch 5, p. 2), respectivement qu'il y aurait renoncé (cf. le recours du 21 juillet 2011, ch. 5, p. 3), outre le fait qu'ils ne sont nullement étayés, ne correspondent pas à ses déclarations antérieures (cf. notamment le pv de l'audition du

20.

décembre 2010, question 21, p. 4), que l'argument, tiré d'extraits de rapports d'organisations datant de 2007 et 2008, selon lequel les autorités judiciaires et policières au Kosovo ne pourraient lui apporter une protection efficace, à lui ou aux autres membres de sa famille, est irrecevable; qu'en particulier, ces rapports -- 4 of 7 -D4121/2011 Page 5 étaient de toute évidence connu de l'ODM, lorsqu'il a pris sa décision du

4.

janvier 2011, et du Tribunal, statuant sur recours, que, cela étant, l'"ordonnance" établie à Prizren par un neuropsychiatre atteste exclusivement que A._______ souffrait de troubles dépressifs dont l'origine remonterait à la fin de la guerre, soit en 1999; que des soins lui ont été prodigués, malgré son origine ethnique gorani, que le "certificat" de l'Initiative civique de Gora, en tant qu'il fait principalement état de discriminations dont sont victimes les membres de minorités ethniques, n'est pas non plus relevant; qu'au surplus, établi sur demande des recourants, il ne saurait établir les faits allégués ni, surtout, la pertinence de ceuxci pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'enfin, la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne saurait conférer (cf. le recours du 21 juillet 2011, ch. 9, p. 5) une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5), que, pour les raisons indiquées cidessus, les recourants n'ont apporté aucun fait nouveau susceptible de permettre un réexamen par l'ODM de sa décision du 4 janvier 2011, qu'indépendamment de ce qui précède, force est de constater que le dépôt de la demande de réexamen paraît avoir été l'unique moyen pour les intéressés de contourner les voies de recours ordinaires qu'ils n'ont pas mis en œuvre en tant utile, de pallier ainsi l'entrée en force de la décision précitée, et d'amener l'ODM à examiner des faits et des moyens qui auraient tous pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure de recours précédente, close par l'arrêt d'irrecevabilité du 14 février 2011, qu'en définitive et pour ce motif également, le présent recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, -- 5 of 7 -D4121/2011 Page 6 que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

-- 6 of 7 --

D4121/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 7 of 7 --