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Entscheid

D-4139/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. August 2011Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 8 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

par. 1 let. c du règlement Dublin II, que le recourant fait valoir au fond qu'il a quitté l'Italie en raison du fait que ce pays aurait rejeté sa demande d'asile, qu'il devrait dès lors vivre dans des conditions d'existence difficile, vu l'absence d'autorisation de séjour, de possibilité d'exercer une activité lucrative, de logement et de couverture sociale, en particulier d'assurancemaladie, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]); que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres -- 6 of 11 -D4139/2011 Page 7 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in: FF 2004 5652 s.; cf. également les considérants introductifs nos 2,

12 et 15 du règlement Dublin II); que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées; qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées – liées au logement, à l'alimentation et à l'obtention d'une autorisation de travail – ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe; qu'en effet, cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de nonrefoulement et par les garanties qui en découlent; qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne, -- 7 of 11 -D4139/2011 Page 8 que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la part des autorités italiennes, lesquelles ont, au contraire, implicitement admis qu'une procédure d'asile le concernant était en cours dans leur pays, suite à la requête des autorités suisses du 12 mai 2011; que dans son recours, il n'a pas allégué craindre un refoulement par les autorités italiennes vers son pays d'origine, mentionnant seulement avoir quitté son pays natal pour "fuir les injustices et inégalités qui obstruaient [son] accès à une vie meilleure" (cf. recours p. 5), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que rien ne permet, en particulier, d'admettre qu'il puisse véritablement courir un danger notable d'être personnellement victime au sens de ces dispositions en raison d'une prétendue absence d'accès effectif aux soins médicaux nécessités par son état de santé; que l'allégation de "multiples cas de maladie" pour lesquels il n'aurait pas reçu de soin en Italie (cf. recours p. 6), se limite à une simple affirmation indigente, que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge du recourant par l'Italie, Etat dans lequel il a déposé une demande d'asile et dont la procédure est encore ouverte, que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA 1; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II; ATAF 2010/45 consid. 8), qu'en effet, le recourant n'a pas établi que son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement complet; qu'il ressort au contraire de ses déclarations qu'il a vécu durant son séjour dans ce pays chez un ami dénommé C._______ et qu'il travaillait occasionnellement dans le magasin d'articles africains de celuici (cf. pv. aud. du 23 mars 2011 p. 2 et 5), -- 8 of 11 -D4139/2011 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable, qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été prononcé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 11 -D4139/2011 Page 10 (dispositif page suivante)

12 et 15 du règlement Dublin II); que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées; qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées – liées au logement, à l'alimentation et à l'obtention d'une autorisation de travail – ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe; qu'en effet, cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de nonrefoulement et par les garanties qui en découlent; qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne, -- 7 of 11 -D4139/2011 Page 8 que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la part des autorités italiennes, lesquelles ont, au contraire, implicitement admis qu'une procédure d'asile le concernant était en cours dans leur pays, suite à la requête des autorités suisses du 12 mai 2011; que dans son recours, il n'a pas allégué craindre un refoulement par les autorités italiennes vers son pays d'origine, mentionnant seulement avoir quitté son pays natal pour "fuir les injustices et inégalités qui obstruaient [son] accès à une vie meilleure" (cf. recours p. 5), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que rien ne permet, en particulier, d'admettre qu'il puisse véritablement courir un danger notable d'être personnellement victime au sens de ces dispositions en raison d'une prétendue absence d'accès effectif aux soins médicaux nécessités par son état de santé; que l'allégation de "multiples cas de maladie" pour lesquels il n'aurait pas reçu de soin en Italie (cf. recours p. 6), se limite à une simple affirmation indigente, que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge du recourant par l'Italie, Etat dans lequel il a déposé une demande d'asile et dont la procédure est encore ouverte, que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA 1; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II; ATAF 2010/45 consid. 8), qu'en effet, le recourant n'a pas établi que son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement complet; qu'il ressort au contraire de ses déclarations qu'il a vécu durant son séjour dans ce pays chez un ami dénommé C._______ et qu'il travaillait occasionnellement dans le magasin d'articles africains de celuici (cf. pv. aud. du 23 mars 2011 p. 2 et 5), -- 8 of 11 -D4139/2011 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable, qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été prononcé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 11 -D4139/2011 Page 10 (dispositif page suivante)

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D4139/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia CottingSchalch Sonia Dettori Expédition:

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