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Entscheid

D-4146/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. Juli 2015Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 juin 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

février 2014, qu'en date du 17 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 25 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que malgré l'argumentation du mémoire et les quelques sources citées, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du -- 5 of 9 -D-4146/2015 Page 6 Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil], directives ayant chacune fait l'objet de refontes, le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet 2015 et les remplaçant), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21.

janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant invoque dans son mémoire n'avoir aucun droit en France; que durant l'année déjà passée dans cet Etat, il aurait vécu dans des conditions difficiles, dans la rue et sans travail, en ne recevant aucune aide sociale de la part des autorités; qu'il fait aussi valoir que les structures d'accueil pour requérants d'asile y sont surchargées, qu'en argumentant de la sorte, il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a pas prétendu que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations -- 6 of 9 -D-4146/2015 Page 7 internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, homme en bonne santé maîtrisant bien le français, il n'a aucunement démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient aussi de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, cette mesure étant dès lors licite, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes -- 7 of 9 -D-4146/2015 Page 8 constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, l'intéressé ne fait pas valoir expressément de telles "raisons humanitaires" dans son recours, qu'il ressort en outre de la décision attaquée que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation (cf. pt. I p. 3 par. 3), que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4.

LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -D-4146/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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