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Entscheid

D-4172/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. August 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

octobre 2009 après avoir été interpellé le 30 avril précédant, qu'il a donc fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lequel stipule que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans celuici, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, que la procédure en vue d'un transfert à Malte a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que Malte est ainsi l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est en soi pas contesté, que le recourant fait en revanche valoir que les conditions d'accueil sont des plus précaires à Malte et que les circonstances dans lesquelles se déroulent les procédures d'asile (mise en détention, absence d'accès à une procédure d'asile équitable) ne permettent pas de retenir que le transfert dans ce pays est licite, que, sur ces points, il convient de rappeler que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), -- 6 of 10 -D4172/2011 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci après: directive « Procédure »]; directive no 2003/9/CE du Conseil du

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), qu'en l'espèce, l'absence de toute collaboration de l'intéressé dans l'établissement des faits ne permet pas de retenir que Malte ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas fait valoir de problèmes particulier dans l'accueil qui lui a été réservé à Malte après son interpellation, qu'il n'a pas donné la moindre indication fiable sur les conditions de son séjour dans ce pays et d'éventuels droits qu'il y aurait acquis, qu'il n'a pas rendu crédibles ses déclarations sur les circonstances de son départ de celuici, que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par Malte de ses obligations tirées du droit -- 7 of 10 -D4172/2011 Page 8 international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat étant rendue impossible par son défaut de collaboration, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant n'a pas fait valoir d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Etat de Malte est tenu de prendre en charge le recourant et demeure responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 8 of 10 -D4172/2011 Page 9 que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),, (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),, (dispositif page suivante)

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D4172/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge: Le greffier: Nina Spälti Giannakitsas William Waeber Expédition:

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