Lexipedia

Entscheid

D-4198/2012

Exécution du renvoi

22. August 2012Deutsch11 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 31 juill... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 31 juillet 2012 / Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par la disposition précitée étant de nature alternative (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce que, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a), qu'en revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid. 11.2.2), que l'autorité à qui incombe la décision doit donc, pour chaque cas d'espèce, confronter les aspects humanitaires liés à la situation que vivrait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, d'une part, et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse, d'autre part (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p.

111.

et réf. cit), qu'en l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant,

-- 4 of 7 --

D-4198/2012 Page 5 qu'en effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41), qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs ("safe country"), avec effet au 1er avril 2009, que l'exécution du renvoi du recourant est, sous cet angle, raisonnablement exigible, qu'il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, que le recourant appartient à la minorité rom, que s'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; arrêt du Tribunal D-3696/2009 du 1er février 2011 consid 8.2), qu'en l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de la minorité rom est ou non raisonnablement exigible ne peut, en principe, pas être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss), que le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem, et jurisprudence citée), exception qui n'est pas réalisée en l'espèce, -- 5 of 7 -D-4198/2012 Page 6 qu'il s'ensuit que les chiffres 3 et 4 de la décision de l'ODM du

31.

juillet 2012 doivent être annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, que, partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, exaequo et bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs au total, TVA comprise (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, exaequo et bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs au total, TVA comprise (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

-- 6 of 7 --

D-4198/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 juillet 2012 sont annulés.

3.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais.

5.

L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à titre de dépens, TVA comprise.

6.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition:

-- 7 of 7 --