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Entscheid

D-4230/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

3. August 2011Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011, § 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle constatée en Grèce (cf.

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D4230/2011 Page 6 notamment, sur cette question, Arrêt du Tribunal administratif fédéral E7166/2009 du 22 juin 2011), que le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux selon lesquels l'Italie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il a préféré vivre clandestinement dans cet Etat plusieurs années plutôt que d'y déposer une demande de protection, qu'en outre, il n'a pas démontré que, de retour en Italie, il vivrait dans le dénuement le plus complet, comme il le prétend à l'appui de son recours, qu'au contraire, malgré le statut précaire qu'il avait dans cet Etat dans lequel il a séjourné durant plus de douze ans de manière quasi ininterrompue, il a exercé plusieurs activités lucratives qui lui ont manifestement permis de s'assurer une vie décente, notamment d'avoir un lit pour dormir (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2011, ch. 16, p. 5), qu'en Italie, il a aussi bénéficié de soins médicaux (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2011, ch. 15, p. 4); qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas y avoir de nouveau accès, en cas de besoin, qu'on ne saurait considérer, au vu de ces faits et de l'ensemble du dossier, que l'intéressé se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'il serait incapable de faire valoir ses droits en Italie, qu'enfin, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que son souhait de ne pas retourner en Italie, mais de rester en Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 6 of 8 -D4230/2011 Page 7 qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, que l'Italie est tenue de prendre en charge l'intéressé et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 § 1 let. a du règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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D4230/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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