Lexipedia

Entscheid

D-4265/2012

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi

24. August 2012Deutsch8 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

juillet 2012, l'intéressé avait violé de manière grossière son devoir de collaborer et avait démontré ainsi son manque d'intérêt à la procédure engagée par lui, que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une violation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que si un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas; qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM que la disparition passagère de l'intéressé de son lieu de résidence aurait empêché d'exécuter un acte de procédure déterminé et concrètement prévu; que la motivation très générale utilisée par l'ODM dans sa décision (cf. à ce sujet aussi p. 3 ci-dessus) donne aussi à penser que tel n'était pas le cas, -- 3 of 6 -D-4265/2012 Page 4 que le seul fait qu'un demandeur d'asile n'ait pas pu être atteint pendant un certain temps au lieu de résidence qui lui a été assigné n'est pas suffisant, une telle violation de l'obligation de collaborer ne pouvant être qualifiée de grave, au sens prévu par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3 b-d p. 135 s; JICRA 2001 n° 19 consid. 4 a p. 142; JI-CRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), que le constat que le lieu de résidence d'un demandeur d'asile est inconnu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de nonentrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais sur le classement de l'affaire, faute d'objet (cf. JICRA 2003 précitée consid. 4 p. 139 et JICRA 1997 n° 8 p. 53 ss), qu'une décision de classement n'est plus admissible en l'état, l'intéressé séjournant de nouveau au domicile qui lui a été assigné par l'autorité cantonale compétente (cf. JICRA 2003 et 1997 précitées), qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en manière du 3 août 2012 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile, puis prise d'une nouvelle décision, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente cause par le présent arrêt, la conclusion relative au non-versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 4 of 6 -D-4265/2012 Page 5 qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause ne lui ayant, au vu du dossier, pas occasionné d'autres frais relativement élevés, (dispositif: page suivante)

-- 5 of 6 --

D-4265/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de non-entrée en matière du 3 août 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

-- 6 of 6 --