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Entscheid

D-4269/2015

Asile et renvoi (recours réexamen)

19. August 2015Deutsch9 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE... Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 30 juin 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

juillet 2015, en raison d'idées suicidaires, que, sur le plan somatique, il souffrait également d'une hépatite C, selon des certificats médicaux des 29 mai et 8 juillet 2015, que, cela étant, force est de constater, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé psychiques du recourant ne sont pas décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'ils ne sont pas de nature à donner plus de substance à ses motifs d'asile, qu'à cet égard, un avis médical ne peut que dépeindre l'état de santé de la personne examinée et poser un pronostic sur son évolution (cf. arrêt D-5781/2012 du 8 mai 2015, destiné à publication, selon lequel un traumatisme ne saurait démontrer la réalité d'un mauvais traitement), qu'autrement dit, l'origine des troubles diagnostiqués ne peut faire l'objet que d'une hypothèse de la part du thérapeute, laquelle se base sur les propres déclarations du patient (cf. notamment l'attestation du 1er juillet 2015, spéc. ch. 1), que, quand bien même l'origine des troubles du recourant proviendrait d'une agression sexuelle, les rapports médicaux produits n'établissent évidemment pas qu'elle ait été le fait de policier ou de détenteur d'une autorité publique durant sa prétendue incarcération, laquelle a été considérée comme invraisemblable tant par le SEM, dans sa décision du

2.

septembre 2014, que par le Tribunal, statuant sur recours, dans son arrêt du 26 mars 2015, qu'enfin, aucun obstacle n'entrave l'exécution du renvoi du recourant,

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D-4269/2015 Page 5 que, certes, le recourant a été hospitalisé du 7 juillet 2015, en réaction à la décision négative du SEM du 30 juin 2015 (cf. la fiche "entretien d'admission" du 8 juillet 2015), au 17 juillet suivant, que, toutefois, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi; qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé, que le recourant pourra, le cas échéant, obtenir les soins qui lui sont nécessaires au Togo (cf. la décision du SEM, consid. I, p. 3, par. 1), que, s'agissant de l'hépatite C, les thérapeutes envisagent un traitement d'une durée de douze semaines (cf. les certificats médicaux des 29 mai et

8.

juillet 2015), qu'il convient de rappeler que pour justifier le prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement invoqué doit être tel qu'il perdure au-delà d'une période d'une année, hypothèse qui ne se présente pas en l'espèce, qu'en conséquence, la fixation par le SEM d'un délai de départ approprié, tenant compte de ce traitement, constituera une mesure suffisante, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4269/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le

30 juillet 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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