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Entscheid

D-4271/2012

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

4. September 2013Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision... Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

novembre 2011, p. 7, et de l'audition du 27 juillet 2012, p. 5), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision de l'ODM, qui s'est prononcé de manière suffisamment circonstanciée, d'autant que le recours ne contient aucun argument nouveau pertinent susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (…), date à laquelle est entrée en force la décision négative clôturant sa deuxième procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à

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D-4271/2012 Page 7 l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que le recourant a fait valoir qu'il était le soutien de (…) - lequel est gravement atteint dans sa santé - et affirmé que l'exécution de son renvoi constituerait une violation du principe de la protection de la famille, que pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2011 du

8.

novembre 2011 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du

27.

avril 2011 consid. 1.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du

17 novembre 2008 consid. 4.1); que le Tribunal fédéral a précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (les cas de réfugiés admis provisoirement faisant toutefois l'objet d'une réglementation légale séparée qui devrait permettre une prise en considération des exigences de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4), qu'en l'occurrence, indépendamment des liens pouvant unir le recourant à (…), force est de constater que ce dernier, également requérant d'asile, ne peut justifier d'aucun droit à résider en Suisse au-delà d'un séjour passager (statut de demandeur d'asile), qu'en tout état de cause, une parenté en ligne directe n'est pas alléguée, que le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), -- 7 of 11 -D-4271/2012 Page 8 qu'en outre, le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres; qu'il est dans la force de l'âge et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi; qu'il a allégué qu'il était en traitement en raison (…) et affirmé que sa santé se dégraderait rapidement en cas de retour dans son pays, que selon les rapports médicaux versés au dossier, et plus particulièrement celui du 6 février 2013, il souffre pour l'essentiel (…); qu'il doit suivre un traitement médicamenteux, ainsi qu'une physiothérapie respiratoire ambulatoire (de 24 séances au moins); que son état de santé nécessite en outre un suivi mensuel pour un contrôle clinique et des fonctions respiratoires, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), -- 8 of 11 -D-4271/2012 Page 9 que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique; que les affections diagnostiquées étaient déjà présentes au pays et que les problèmes respiratoires existent "depuis longtemps" (cf. certificat médical précité, ch. 1.2); que dans ces conditions, rien n'indique qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie à relativement brève échéance; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et le suivi qui lui sont nécessaires, même s'ils ne sont pas de même niveau que ceux disponibles en Suisse, qu'en outre, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps raisonnable, une prise en charge des soins médicaux, qu'il appartiendra par ailleurs à l'ODM de tenir compte, le cas échéant, des traitements en cours au moment de la fixation d'un nouveau délai de départ, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), -- 9 of 11 -D-4271/2012 Page 10 qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

17 novembre 2008 consid. 4.1); que le Tribunal fédéral a précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (les cas de réfugiés admis provisoirement faisant toutefois l'objet d'une réglementation légale séparée qui devrait permettre une prise en considération des exigences de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4), qu'en l'occurrence, indépendamment des liens pouvant unir le recourant à (…), force est de constater que ce dernier, également requérant d'asile, ne peut justifier d'aucun droit à résider en Suisse au-delà d'un séjour passager (statut de demandeur d'asile), qu'en tout état de cause, une parenté en ligne directe n'est pas alléguée, que le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), -- 7 of 11 -D-4271/2012 Page 8 qu'en outre, le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres; qu'il est dans la force de l'âge et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi; qu'il a allégué qu'il était en traitement en raison (…) et affirmé que sa santé se dégraderait rapidement en cas de retour dans son pays, que selon les rapports médicaux versés au dossier, et plus particulièrement celui du 6 février 2013, il souffre pour l'essentiel (…); qu'il doit suivre un traitement médicamenteux, ainsi qu'une physiothérapie respiratoire ambulatoire (de 24 séances au moins); que son état de santé nécessite en outre un suivi mensuel pour un contrôle clinique et des fonctions respiratoires, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), -- 8 of 11 -D-4271/2012 Page 9 que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique; que les affections diagnostiquées étaient déjà présentes au pays et que les problèmes respiratoires existent "depuis longtemps" (cf. certificat médical précité, ch. 1.2); que dans ces conditions, rien n'indique qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie à relativement brève échéance; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et le suivi qui lui sont nécessaires, même s'ils ne sont pas de même niveau que ceux disponibles en Suisse, qu'en outre, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps raisonnable, une prise en charge des soins médicaux, qu'il appartiendra par ailleurs à l'ODM de tenir compte, le cas échéant, des traitements en cours au moment de la fixation d'un nouveau délai de départ, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), -- 9 of 11 -D-4271/2012 Page 10 qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4271/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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