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Entscheid

D-4284/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. Juli 2015Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 juin 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive -- 5 of 11 -D-4284/2015 Page 6 no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12; cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par la France de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste dès lors valable (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 à 7.5; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E contre Pays-Bas, requête n° 51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête n° 27725/10, par. 78), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application, que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers la France en invoquant l'art. 3 CEDH au motif qu'il y aurait vécu dans la rue, sans aide sociale ni secours ni aide médicale et donc dans des conditions indignes de la personne humaine, que sur cette base, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle -- 6 of 11 -D-4284/2015 Page 7 retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 de la CEDH, que concernant l'examen d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, il y a lieu de rappeler que s'agissant d'une question de droit, celle-ci n'est pas concernée par la limitation du pouvoir d'examen du Tribunal liée à la suppression de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (opportunité), que ceci étant, les allégations du recourant quant à ses conditions de vie en France se limitent à de simples affirmations non démontrées, qu'en particulier, les rapports cités par l'intéressé à l'appui de son recours et tendant à prouver les difficultés de vie des demandeurs d'asile en France se rapportent à une situation générale et non à la sienne en particulier, que A._______ n'a ainsi pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide, en particulier médicale, dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si après son retour en France, le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le recourant a certes fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en France, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir une épilepsie et une hépatite C, -- 7 of 11 -D-4284/2015 Page 8 que tout d'abord, le Tribunal constate que ses affections ne sont nullement attestées par un certificat médical récent, que ceci étant, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le transfert forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les troubles invoqués par l'intéressé pourront, à n'en pas douter, être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant la France est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, au besoin, aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que par ailleurs l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 8 of 11 -D-4284/2015 Page 9 qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b – de le reprendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi; que, cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 29 juin 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, le demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, -- 9 of 11 -D-4284/2015 Page 10 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4284/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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