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Entscheid

D-4308/2011

Exécution du renvoi

9. August 2011Deutsch11 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 juill... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

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Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les recourants ne le prétendent du reste pas, que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, l'ODM n'avait pas à mener d'autres mesures d'instruction, comme allégué dans le recours, l'état de fait étant suffisamment complet pour statuer en toute connaissance de cause, qu'en effet, le médecin du F._______, dans son rapport précité du 1er juillet 2011, a déclaré, sur la base de ses propres examens et du dossier médical établi non seulement en Macédoine mais aussi en Italie (cf. infra), que C._______ souffrait très vraisemblablement toujours d'une échinococcose hépatique insuffisamment traitée; qu'il n'a, depuis lors, pas modifié son diagnostic, ce que les recourants n'auraient pas omis de signaler à l'appui de leur recours interjeté plus d'un mois après, que cette maladie peut être correctement traitée en Macédoine, pays qui est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D5005/2007 du 18 mars 2010 consid. 5.3.2), -- 4 of 7 -D4308/2011 Page 5 qu'une erreur médicale peut intervenir dans n'importe quel État, indépendamment de l'infrastructure hospitalière et du savoirfaire médical y prévalant, et même si ces derniers procèdent d'un standard élevé, que n'est pas décisif le fait, par ailleurs non démontré, que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical en Suisse soient plus efficients, et atteignent un standard plus élevé que dans le pays d'origine des recourants, que, par ailleurs, la nonguérison de C._______ ne peut apparemment pas être imputée aux thérapeutes macédoniens, qui l'ont opérée à deux reprises, mais à la patiente ellemême qui n'aurait pas pris correctement le médicament postopératoire prescrit; que cette dernière aurait aussi renoncé à prendre le médicament indiqué par les médecins italiens consultés au début de l'année 2010 (cf. le rapport médical du 1er juillet 2011, p. 1, § 2; cf. aussi le pv de l'audition d'A._______ du 17 juin 2011, ch. 15, p. 5), que l'affirmation selon laquelle les médecins macédoniens refuseraient dorénavant de soigner cet enfant n'est nullement démontrée; que les autorités judiciaires devraient alors être saisies, si tel était le cas, qu'enfin, l'argument des recourants selon lequel ils auraient épuisé leurs ressources financières et ne pourraient plus payer les lourds traitements dont leur fille a besoin n'est pas convaincant, qu'en effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards; qu'en principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur); qu'une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et qu'elle est plus basse pour les familles à faibles revenus; que le principe du "ticket modérateur" n'est toutefois pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E3730/2011 du 8 juillet 2011, E3225/2011 du 20 juin 2011 et E5044 du 5 octobre 2010 consid. 3.3.4), que dans la mesure où ils ont trouvé l'argent nécessaire pour voyager jusqu'en Italie au début de l'année 2010 afin d'y procéder à de coûteux examens médicaux, puis jusqu'en Suisse, en juin 2011, pays dans lequel ils sont par ailleurs déjà venus en vacances, les recourants seront -- 5 of 7 -D4308/2011 Page 6 manifestement en mesure, le cas échéant, de payer une éventuelle participation limitée aux frais de traitements, que, sur ce point, ils disposent dans leur pays d'origine, mais aussi en Suisse, d'un réseau familial qu'ils devront solliciter, sur le plan financier notamment, qu'il est en outre loisible aux intéressés de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour; qu'à ce titre, ils pourraient bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec eux, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, le cas échéant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D4308/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Yves Beck Expédition:

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