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Entscheid

D-4321/2024

Asile (sans exécution du renvoi)

11. August 2025Deutsch14 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 juin 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

juin 2023, question n° 54, par. 1 et 2, p. 8), que cela étant, le SEM n’a pas examiné la vraisemblance des déclarations de l’intéressé, en particulier celles en lien avec les recherches dont il aurait fait l’objet en raison de son activité de musicien, considérant que cette question pouvait demeurer indécise, que de telles déclarations, si elles sont vraisemblables, sont pourtant susceptibles d’être pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en effet, s’il devait bel et bien être recherché par les forces au pouvoir, le recourant pourrait légitimement craindre d'être arrêté pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays ainsi que de subir des mauvais traitements (cf. arrêts du Tribunal [cités dans le recours] D-5316/2023 du 25 avril 2025 consid. 6.5; E-2843/2017 du 3 mai 2021 consid. 7; voir également SEM, Focus Afghanistan – Rückkher aus dem Ausland [14.02.2025], p. 34, disponible sous: www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient > Afghanistan, consulté le 25 juillet 2025, duquel il ressort que les métiers de musicien ainsi que d’artiste sont prohibés), que de nombreux incidents visant des artistes ont été rapportés, incluant des arrestations, des agressions physiques des humiliations publiques ainsi que des perquisitions (cf. notamment European Union Agency For Asylum [EUAA], Country Report Afghanistan, novembre 2024, p. 43 et Country Guidance: Afghanistan, mai 2024, p. 55, disponibles sous le lien suivant: https://euaa.europa.eu > Publications / Public Registry > Publications > sous l’onglet « Search » saisir le mot-clé « Afghanistan », consulté le 25 juillet 2025), qu’aussi, l’appréciation du SEM selon laquelle aucune persécution pertinente ne serait établie au regard du droit d’asile n’apparaît pas pleinement convaincante, qu’en effet, s’il devait s’avérer que les déclarations de l’intéressé sont vraisemblables – ce qui, comme déjà indiqué, n’a pas été examiné par le SEM – une persécution ciblée ne pourrait a priori être exclue, que ce soit au moment de son départ ou en cas d’hypothétique retour en Afghanistan, -- 6 of 9 -D-4321/2024 Page 7 que dans ces conditions, il appartenait au SEM d’examiner préalablement la vraisemblance du récit du recourant, lequel a par ailleurs été complété dans l’intervalle par la production d’une copie d’un mandat d’arrêt ou d’une convocation émis(e) par les talibans le (…) 2022 (cf. recours, p. 9 ainsi que son annexe n°3), que conformément à l’art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, qu’une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’ampleur excessive (cf. MADELAINE CAMPRUBI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, art. 61, n° 7 ss, p. 878 ss; ASTRID HIRZEL, in: Praxiskommentar VwVG, 3ème éd., 2023, art. 61, n°15 ss, p. 1467 ss; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, p. 261 s.), que s’il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que de plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’en l’espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n’apparaît pas en l’état d’être jugée, qu’une cassation se justifie dans la mesure où il n’incombe pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des motifs d'asile allégués, privant ainsi le recourant du bénéfice d’une double instance, -- 7 of 9 -D-4321/2024 Page 8 que le recours doit ainsi être admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que le tarif horaire s’échelonne entre

100.

et 300 francs pour les mandataires n’exerçant par la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), que la mandataire a produit une note d’honoraires d’un montant de 1’936.18 francs (TVA comprise), listant un travail de 9 heures à un tarif horaire de 180 francs, ainsi que des frais de secrétariat et de traduction de

54 francs et 123.75 francs respectivement, que non étayés à l’aide de justificatifs, ces deux derniers montants ne peuvent pas être retenus à titre de débours, au sens de l’art. 9 al. 1 let. b FITAF (en relation avec l’art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF), que partant, les dépens à charge du SEM sont fixés à 1’751.25 francs au tarif horaire de 180 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, que la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif: page suivante)

54 francs et 123.75 francs respectivement, que non étayés à l’aide de justificatifs, ces deux derniers montants ne peuvent pas être retenus à titre de débours, au sens de l’art. 9 al. 1 let. b FITAF (en relation avec l’art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF), que partant, les dépens à charge du SEM sont fixés à 1’751.25 francs au tarif horaire de 180 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, que la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif: page suivante)

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D-4321/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 11 juin 2024 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Un montant de 1'751.25 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition:

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