Lexipedia

Entscheid

D-4331/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. Juli 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 juillet 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015), que, par ailleurs, les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, que, du reste, à leur arrivée en Italie, ils ont été pris en charge et hébergés dans un centre d'accueil, qu'à leur retour dans cet Etat, après y avoir sollicité la protection, ils pourront, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32 directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent en effet être -- 6 of 10 -D-4331/2015 Page 7 invoquées à partir de cette date, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales italiennes à l'encontre de l'Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 24 novembre 2011 C-468/10 et C-469/10 ASNEF/Administración del Estado, point 51), pour le cas où celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte, que, s'agissant de l'aspect médical, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que, manifestement, les problèmes de santé allégués par les recourants n'atteignent pas un degré de gravité de telle nature, que, s'ils devaient être encore d'actualité, ils pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, sur ce point, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil (cf. supra), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si les recourants devaient encore avoir besoin de soins particuliers, il leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de leur transfert, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 6b de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 3, RS 142.314]), -- 7 of 10 -D-4331/2015 Page 8 que, cela étant, la jurisprudence posée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce (cf. le recours, ch. 5.31, p. 22, et ch. 5.36, p. 32, no 12), les recourants étant seuls à être transférés en Italie, que si les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, à savoir en particulier leurs conditions de vie difficile en cas de retour en Italie, qu'il n'avait pas à se prononcer sur leurs problèmes de santé, ceux-ci n'ayant été allégués qu'à l'appui du recours, qu'il a fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par les recourants et en motivant sa décision à cet égard, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à la sienne (cf. arrêt du Tribunal E-641/2013 consid. 8, destiné à publication), -- 8 of 10 -D-4331/2015 Page 9 que l'autorité inférieure a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4.

LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

-- 9 of 10 --

D-4331/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 10 of 10 --