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Entscheid

D-4394/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

14. Oktober 2011Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

septembre 2011, cette question doit être élucidée pour déterminer si l'art. 7 règlement Dublin II s'applique ou non, qu'il n'est dès lors pas possible au Tribunal de statuer en l'état de la cause, qu'ainsi, l'ODM doit effectuer les mesures d'instruction nécessaires pour se prononcer sur la qualité de "membre de la famille" de l'épouse et du fils présumés de l'intéressé (au sens des art. 7 et 2 let. i règlement Dublin II) afin de déterminer si les conditions prévues par l'art. 7 règlement Dublin II sont ou non remplies, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du

21 juillet 2011 annulée pour violation du droit fédéral, notamment pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet (art. 65 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que selon l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles qu'il a dû engager pour obtenir gain de cause, -- 5 of 7 -D4394/2011 Page 6 qu'au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 400. (art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

21 juillet 2011 annulée pour violation du droit fédéral, notamment pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet (art. 65 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que selon l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles qu'il a dû engager pour obtenir gain de cause, -- 5 of 7 -D4394/2011 Page 6 qu'au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 400. (art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

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D4394/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 21 juillet 2011 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400., à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Pietro AngeliBusi Laure Christ Expédition:

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