Lexipedia

Entscheid

D-4399/2013

Asile et renvoi

3. April 2014Deutsch8 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 juillet 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

mars 2011, n'avait apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à rendre crédible un tel risque, qu'en effet, délivrées à sa requête, les deux attestations du PDPKS, l'une du (…) 2011 et l'autre non datée, certifiant qu'il est membre de ce parti depuis 2005 et qu'il a subi des pressions justifiant son départ de Syrie, ne sont pas susceptibles de donner plus de crédit à ses déclarations, qu'une attestation similaire avait d'ailleurs aussi été produite à l'appui de la première demande d'asile du 27 septembre 2007, et le Tribunal l'avait déjà écarté, dans son arrêt du 24 janvier 2011 (cf. consid. 4.2, p. 6, par. 3), qu'enfin, le courrier – déposé à l'appui du recours du 31 juillet 2013 – du Bureau de la police politique de Al-Hassaka du (…) 2008 demandant l'arrestation et la détention du recourant en raison notamment d'activités subversives au sein d'un parti secret non officiel n'est pas fiable non plus, qu'en effet, ce document est de piètre qualité, qui plus est sans en-tête officiel, qu'on ne voit pas comment il aurait pu arriver dans les mains de l'intéressé ou de ses proches, -- 4 of 6 -D-4399/2013 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas tenu d'auditionner de nouveau le recourant, suite au dépôt de sa requête du 14 mars 2011 considérée comme une deuxième demande d'asile, dès lors qu'il n'a pas allégué de motifs objectifs propres à motiver sa qualité de refugié qui auraient eu lieu postérieurement au rejet définitif de sa première demande d'asile, et que l'ODM a pour le surplus fait droit à ses conclusions fondées sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. en ce sens ATAF 2009/53), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 5 of 6 --

D-4399/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 6 of 6 --