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Entscheid

D-445/2013

Asile et renvoi

12. März 2013Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 décembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 décembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

janvier 2011, p. 5), qu'il n'a pas expliqué pourquoi les autorités l'auraient appréhendé plusieurs années après le décès de sa mère, qu'il a tenu des propos divergents, quant à l'époque à laquelle il se serait évadé du camp de C._______ (tantôt en août 2010 [cf. pv d'audition du

13 janvier 2011, p. 2], tantôt en avril 2009, ou encore en avril 2008 [cf. pv d'audition du 21 décembre 2012, p. 7 et 8], et totalement inconsistants, quant aux circonstances de son évasion du camp (ibidem p. 9), qu'il semble enfin peu crédible qu'il ait abandonné son épouse et son enfant dans le camp, sans même tenter de leur venir en aide, alors que celle-ci y aurait été régulièrement victime d'abus sexuels, que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, ou craindre avec raison d'en être victime à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), -- 4 of 8 -D-445/2013 Page 5 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, en mai 2009, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2; ATAF 2008/2), que, s'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2), que, lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient -- 5 of 8 -D-445/2013 Page 6 d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, que celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.), qu'en l'espèce, l'intéressé est né, selon ses déclarations, à D._______(Jaffna), puis s'est installé, vers l'âge de onze ou quinze ans, dans la région de Kandy (province du Centre), où il a vécu en dernier lieu, qu'il y a donc lieu d'examiner l'exécution du renvoi par rapport à cette région, étant donné que le requérant y aurait vécu et travaillé durablement comme cueilleur de thé, pour le moins jusqu'à l'époque de sa prétendue arrestation intervenue en décembre 2007 ou avril 2008, que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans la région de Kandy (province du Centre) est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3), qu'à cet égard, l'argument selon lequel le recourant aurait toujours vécu dans les environs du Vanni, constitue une nouvelle version des faits fournie tardivement et sans aucune explication valable au stade du recours, qui ne saurait dès lors être retenue, qu'au demeurant, même s'il avait été détenu durant plusieurs mois dans le camp militaire de C._______ (ce qu'il n'a nullement démontré), situé dans la région du Nord, cet élément ne saurait être pris en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, que, par ailleurs, l'intéressé est jeune et ne souffre d'aucun problème de santé particulier, de sorte qu'il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l'a fait par le passé, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), -- 6 of 8 -D-445/2013 Page 7 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

13 janvier 2011, p. 2], tantôt en avril 2009, ou encore en avril 2008 [cf. pv d'audition du 21 décembre 2012, p. 7 et 8], et totalement inconsistants, quant aux circonstances de son évasion du camp (ibidem p. 9), qu'il semble enfin peu crédible qu'il ait abandonné son épouse et son enfant dans le camp, sans même tenter de leur venir en aide, alors que celle-ci y aurait été régulièrement victime d'abus sexuels, que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, ou craindre avec raison d'en être victime à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), -- 4 of 8 -D-445/2013 Page 5 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, en mai 2009, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2; ATAF 2008/2), que, s'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2), que, lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient -- 5 of 8 -D-445/2013 Page 6 d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, que celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.), qu'en l'espèce, l'intéressé est né, selon ses déclarations, à D._______(Jaffna), puis s'est installé, vers l'âge de onze ou quinze ans, dans la région de Kandy (province du Centre), où il a vécu en dernier lieu, qu'il y a donc lieu d'examiner l'exécution du renvoi par rapport à cette région, étant donné que le requérant y aurait vécu et travaillé durablement comme cueilleur de thé, pour le moins jusqu'à l'époque de sa prétendue arrestation intervenue en décembre 2007 ou avril 2008, que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans la région de Kandy (province du Centre) est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3), qu'à cet égard, l'argument selon lequel le recourant aurait toujours vécu dans les environs du Vanni, constitue une nouvelle version des faits fournie tardivement et sans aucune explication valable au stade du recours, qui ne saurait dès lors être retenue, qu'au demeurant, même s'il avait été détenu durant plusieurs mois dans le camp militaire de C._______ (ce qu'il n'a nullement démontré), situé dans la région du Nord, cet élément ne saurait être pris en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, que, par ailleurs, l'intéressé est jeune et ne souffre d'aucun problème de santé particulier, de sorte qu'il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l'a fait par le passé, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), -- 6 of 8 -D-445/2013 Page 7 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-445/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 février 2013.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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